Legislator Jurisprudence & Législation
2308741 Généré par l'IA

Prefect v. Occupier of Maritime Property: Moderation of Penalty for Diligent Demolition

Numéro de cause 2308741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the liquidation of a daily penalty imposed by a prior judgment for the continued illegal occupation of public maritime property following the expiration of an authorization, where the owner was ordered to demolish the structure and clear the materials within three months of notification, which occurred on July 11, 2022. The court reasoned that although the demolition was completed on November 21, 2022, warranting the application of the penalty, the authority to impose such a penalty allows for moderation based on the diligence shown by the non-compliant party in executing the judgment, resulting in the full penalty being modified to €205 (41 days at €5 per day) owed to the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 774-6 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Occupier of Maritime Property: Moderation of Penalty for Diligent Demolition: The court reasoned that although the demolition was completed on November 21, 2022, warranting the application of the penalty, the authority to impose such a penalty allows for moderation based on the diligence shown by the non-compliant party in executing the judgment, resulting in the full penalty being modified to €205 (41 days at €5 per day) owed to the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition confiscation de biens propriété publique espace maritime baisse de loyer clearing

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order sentencing Ms. B to pay a sum based on the liquidation of the daily fine (astreinte).

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article is cited in Article 2 regarding the notification of the judgment.

Article R. 921-7 du code de justice administrative

This procedural article is cited in Article 2 concerning the sending of a copy to the public prosecutor's office.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de prononcer à l'encontre de Mme A B, propriétaire du chalet de plage

n° 348 installé sur le domaine public maritime à Sangatte, la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2102962 du 5 juillet 2022 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme modérée à 200 euros (40 jours à 5 euros par jour) pour la période comprise entre le 13 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, date de remise en état naturel du domaine public.

Il soutient que :

- par un jugement n° 2102962 du 5 juillet 2022, le Tribunal a enjoint à Mme B, de démolir des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du

12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié à Mme B le 11 juillet 2022 ;

- la déconstruction du chalet a été effective le 21 novembre 2022.

Vu :

- le jugement n°2102962 du 5 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia ;

- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2021, a constaté que, Mme B propriétaire du chalet no 348 sur le territoire de la commune de Sangatte, occupait illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait.

Le Tribunal lui a en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, en l'absence d'observation en défense, que la contrevenante a exécuté, le 21 novembre 2022, l'injonction prononcée par le Tribunal. Par ailleurs, ledit jugement a été notifié à Mme B le 11 juillet 2022.

Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par la contrevenante pour exécuter le jugement du 5 juillet 2022, il y a lieu de modérer l'astreinte, pour la période du 12 octobre 2022 au 21 novembre 2022, soit 41 jours, au taux journalier de 5 euros, soit la somme de 205 euros, que la contrevenante versera à l'Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est condamnée à verser au préfet du Pas-de-Calais la somme de

205 euros au titre de liquidation de l'astreinte due pour la période du 12 octobre 2022 au

21 novembre 2022 inclus.

Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à

Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Une copie sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

J. Féménia La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,