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2308740 Généré par l'IA

Prefect v. Beach Chalet Owner: Penalty Moderation for Timely Demolition

Numéro de cause 2308740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the liquidation of a daily penalty imposed by a prior ruling that ordered the owner of a beach chalet on maritime public property to demolish the structure following its illegal occupation after an authorization expired; the court confirmed that the demolition was completed on November 2, 2022, after the judgment was notified on July 12, 2022, but decided to moderate the accrued penalty from October 13 to November 2, 2022, reducing the fine from the original €50 per day to €5 per day, resulting in a total payment of €105 to the State due to the efforts made by the owner to execute the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 774-6 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Beach Chalet Owner: Penalty Moderation for Timely Demolition: Une copie sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de démolition biens étatiques baisse de loyer réalisation d'immeubles crime contre les biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order imposing the payment of the liquidated fine.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article governs the notification procedures for the judgment.

Article R. 921-7 du code de justice administrative

This procedural article governs the sending of a copy to the public prosecutor's office.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de prononcer à l'encontre de M. B A, propriétaire du chalet de plage n° 344 installé sur le domaine public maritime à Sangatte, la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2102981 du 5 juillet 2022 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme modérée à 105 euros (21 jours à 5 euros par jour) pour la période comprise entre le 13 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, date de remise en état naturel du domaine public.

Il soutient que :

- par un jugement n° 2102981 du 5 juillet 2022, le Tribunal a enjoint à M. A, de démolir des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du

12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié à M. A le 11 juillet 2022 ;

- la déconstruction du chalet a été effective le 2 novembre 2022.

Vu :

- le jugement n°2102981 du 5 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia ;

- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2021, a constaté que, M. A propriétaire du chalet no 344 sur le territoire de la commune de Sangatte, occupait illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait.

Le Tribunal lui a en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, en l'absence d'observation en défense, que le contrevenant a exécuté, le 2 novembre 2022, l'injonction prononcée par le Tribunal. Par ailleurs, ledit jugement a été notifié à M. A le 12 juillet 2022.

Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par le contrevenant pour exécuter le jugement du 5 juillet 2022, il y a lieu de modérer l'astreinte, pour la période du 13 octobre 2022 au 2 novembre 2022, soit 21 jours, au taux journalier de 5 euros, soit la somme de 105 euros, que le contrevenant versera à l'Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est condamnée à verser au préfet du Pas-de-Calais la somme de

105 euros au titre de liquidation de l'astreinte due pour la période du 13 octobre 2022 au

2 novembre 2022 inclus.

Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à

M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Une copie sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

J. Féménia La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,