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2308740 Généré par l'IA

Claimant's Mobility Card Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2308740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision that refused the renewal of her mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing her health status warranted the benefit; however, the court determined there was no longer a need to rule on the matter because, during the administrative appeal process, the department subsequently issued the requested mobility inclusion card to the claimant without limitation, effective retroactively from a date preceding the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Mobility Card Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance: Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 26 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours a été rejeté.

Mots-clés

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objet du litige date de début du droit rente d'invalidité rétroactive renouvellement de l'autorisation positions administratives endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application (lack of object).

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in connection with the closing of the investigation before the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de cette carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le département du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante la CMI sollicitée, sans limitation de durée, à compter du 18 janvier 2023, par une décision du 13 décembre 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 26 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours a été rejeté.

2. Par une décision du 13 décembre 2023, intervenue en cours, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a fait droit à la demande de Mme A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. MonteagleLa greffière,

signé

C. MasLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière