Claimant's Mobility Card Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision that refused the renewal of her mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing her health status warranted the benefit; however, the court determined there was no longer a need to rule on the matter because, during the administrative appeal process, the department subsequently issued the requested mobility inclusion card to the claimant without limitation, effective retroactively from a date preceding the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Mobility Card Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance: Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 26 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours a été rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application (lack of object).
This procedural rule was cited in connection with the closing of the investigation before the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le département du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante la CMI sollicitée, sans limitation de durée, à compter du 18 janvier 2023, par une décision du 13 décembre 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 26 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours a été rejeté.
2. Par une décision du 13 décembre 2023, intervenue en cours, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a fait droit à la demande de Mme A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. MasLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière