Moderation of Daily Penalty for Delayed Evacuation of Maritime Public Domain Materials
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the liquidation of a daily penalty imposed by a July 2022 judgment against a property owner for the illegal occupation of maritime public domain following the expiration of a permit, compelling the demolition of a beach chalet and evacuation of materials. The court found that the chalet's demolition was completed on October 13, 2022, but the full evacuation of resulting materials was delayed until December 12, 2022, resulting in 61 days of non-compliance after the initial demolition requirement was met. Considering the efforts made by the owner to execute the demolition, the court decided to moderate the penalty, reducing the daily rate to one euro for the 61 days of delayed evacuation, resulting in a total sum of 61 euros owed to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-6 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Moderation of Daily Penalty for Delayed Evacuation of Maritime Public Domain Materials: The court found that the chalet's demolition was completed on October 13, 2022, but the full evacuation of resulting materials was delayed until December 12, 2022, resulting in 61 days of non-compliance after the initial demolition requirement was met. Considering the efforts made by the owner to execute the demolition, the court decided to moderate the penalty, reducing the daily rate to one euro for the 61 days of delayed evacuation, resulting in a total sum of 61 euros owed to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, condemning the defendant to pay a liquidated fine.
This procedural rule governs the notification of the judgment to the defendant.
This procedural rule governs the transmission of a copy of the judgment to the public prosecutor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de prononcer à l'encontre de Mme B D, propriétaire du chalet de plage n° 283 installé sur le domaine public maritime à Sangatte, la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2103008 du 5 juillet 2022 pour un montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme plafonnée à 61 euros (61 jours à 1 euro par jour) pour la période comprise entre le 13 octobre 2022, date d'exécution partielle des travaux et le 12 décembre 2022, date de remise en état naturel du domaine public.
Il soutient que :
- par un jugement n° 2103008 du 5 juillet 2022, le Tribunal a enjoint à
Mme D, de démolir des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ce jugement a été notifié à
Mme D le 11 juillet 2022 ;
- la déconstruction du chalet a été effective le 13 octobre 2022 mais les matériaux issus de cette démolition n'ont été évacués dans leur intégralité que le 12 décembre 2022.
Vu :
- le jugement n°2103008 du 5 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia ;
- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2021, a constaté que, Mme B D propriétaire du chalet no 283 sur le territoire de la commune de Sangatte, occupait illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le
31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait. Le Tribunal lui a en conséquence enjoint de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au Tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, en l'absence d'observation en défense, que la contrevenante a exécuté, le 12 octobre 2022, l'injonction prononcée par le Tribunal en procédant à la démolition effective du chalet mais que des matériaux issus de cette démolition n'ont été évacués dans leur intégralité que le 12 décembre 2022.
Par ailleurs, ledit jugement a été notifié à M. A le 12 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par la contrevenante pour exécuter le jugement du 5 juillet 2022, il y a lieu de modérer l'astreinte, pour la période du 13 octobre 2022 au 12 décembre 2022, soit 61 jours, au taux journalier de 1 euro, soit la somme de 61 euros, que la contrevenante versera à l'Etat, en sa qualité de gestionnaire du domaine public concerné.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est condamnée à verser au préfet du Pas-de-Calais la somme de 61 euros au titre de liquidation de l'astreinte due pour la période du 13 octobre 2022 au
12 décembre 2022 inclus.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à
Mme B D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Une copie sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,