Mootness of Expulsion Request Following Voluntary Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought emergency relief to immediately expel squatters from public land constituting a stadium, but subsequently informed the court that the occupants had voluntarily vacated the premises. The administrative tribunal concluded that because the occupants had left voluntarily, the request for an expulsion order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice had become moot, therefore ruling that there was no longer any need to rule on the initial conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Expulsion Request Following Voluntary Eviction: The administrative tribunal concluded that because the occupants had left voluntarily, the request for an expulsion order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice had become moot, therefore ruling that there was no longer any need to rule on the initial conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la commune de Saint-Jean-de-Monts demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre du domaine public " stade Ernest Pajot ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un nouveau mémoire enregistré le 27 juin 2023, la commune conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les occupants sans droit ni titre ont volontairement quitté les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Jean-de-Monts a informé le tribunal de ce que les occupants sans droit ni titre du " stade Ernest Pajot ", ont volontairement quitté les lieux. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l'expulsion des occupants sans droit ni titre, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-de-Monts et aux occupants sans droits ni titre.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,