Building Permit Validity Upheld Against Challenge Based on Underlying Plan Modification Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a building permit for eleven buildings totaling 238 housing units, challenging it by claiming the underlying simplified modification of the local urban plan was illegal, specifically citing procedural defects concerning increased building rights and lack of a public inquiry, and alleging abuse of power. The court rejected the annulment request, determining that the building permit was validly signed by a delegate, and held that claims of form and procedure relating to the underlying plan modification—such as non-compliance with articles governing simplified modifications and public inquiries—could not be raised via exception against the building permit itself. Furthermore, the court found that the plan modification, which increased housing capacity and height limits, was consistent with the local plan's objectives of densification and that the petitioners failed to establish an abuse of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-12-11 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 123-13 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête n° 2308736 est rejetée; Building Permit Validity Upheld Against Challenge Based on Underlying Plan Modification Defects: The court rejected the annulment request, determining that the building permit was validly signed by a delegate, and held that claims of form and procedure relating to the underlying plan modification—such as non-compliance with articles governing simplified modifications and public inquiries—could not be raised via exception against the building permit itself. Furthermore, the court found that the plan modification, which increased housing capacity and height limits, was consistent with the local plan's objectives of densification and that the petitioners failed to establish an abuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim (the petition for annulment).
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
This provision was cited in the dispositive (Article 2) in relation to the decision on costs, although the court ultimately ruled against the applicants' request for costs under this article and instead imposed costs based on the general principle mentioned in Article 8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 26 décembre 2023, M. A E, Mme C G, M. D M, Mme L M, M. K O, Mme J O, M. F B et Mme H B, représentés par Me Marie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a délivré à la société Urbat Rhône-Alpes un permis de construire en vue de l'édification de onze bâtiments, totalisant 238 logements, sur un terrain situé rue Maréchal Juin, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- cet arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2022 approuvant la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-en-Bresse ; cette délibération doit être regardée comme reposant sur un motif qui n'est pas étranger aux règles d'urbanisme applicable au projet pour l'application de l'article L. 600-12-11 du code de l'urbanisme ; cette délibération, de par la majoration des droits à construire supérieurs à 20 %, ne relevait pas de la procédure de modification simplifiée en application des articles L. 151-28 et L. 153-45 du code de l'urbanisme ; elle n'a pas été précédée de l'enquête publique prévue par l'article L. 153-41 du même code ; elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; la modification en cause ne revêt aucun caractère d'intérêt général.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023 et 15 janvier 2024, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la société Urbat Rhône Alpes, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
- les observations de Me Marie, pour les requérants, celles de Me Julien, suppléant Me Buffet, pour la commune de Bourg-en-Bresse et celles de Me Jacques, suppléant Me Bornard, pour la société Urbat Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urbat Rhône-Alpes a déposé, le 23 décembre 2022, une demande de permis de construire en vue de l'édification de onze bâtiments, totalisant 238 logements, sur un terrain situé rue Maréchal Juin sur le territoire de la commune de Bourg-en-Bresse. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. A E, Mme C G, M. D M, Mme L M, M. K O, Mme J O, M. F B et Mme H B demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme I N, adjointe au maire de la commune de Bourg-en-Bresse en charge de l'urbanisme, investie à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du maire du 17 juin 2022, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même.
4. Si les requérant soulèvent, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2022 portant approbation de la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-en-Bresse, il résulte des principes ci-dessus analysés qu'ils ne sauraient utilement invoquer à cet égard la méconnaissance des articles L. 151-28, L. 153-41 et L. 153-45 du code du code de l'urbanisme dès lors que ces articles régissent des règles de forme et de procédure. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, si M. E et autres invoquent un défaut d'intérêt général du projet de la société Urbat Rhône-Alpes pour justifier l'adoption de la modification simplifiée n° 1 dont la légalité est contestée par la voie de l'exception, ils n'indiquent pas la base juridique sur laquelle ils fondent leur grief, l'ancien article L. 123-13 du code de l'urbanisme auxquels ils font référence n'étant applicable qu'aux procédures de révisions simplifiées et non aux modifications simplifiées. En tout état de cause, la délibération en litige, qui prévoit la modification de l'orientation d'aménagement et de programmation " Maréchal Juin " par l'augmentation du nombre de logements maximal, de 200 à 240 logements, et le gabarit maximal, de R+3 à R+4, n'apparaît pas incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-en-Bresse, lesquels prévoient notamment un objectif de densification du tissu existant, sans que l'augmentation en cause n'illustre un caractère non raisonné. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
6. En dernier lieu, les seules circonstances tenant à ce que la société pétitionnaire s'est vue retirer un permis de construire de consistance semblable antérieurement à la délibération du 19 décembre 2022 et que cette délibération mentionne qu'elle a pour objectif de permettre la réalisation d'un tel projet ne sont pas de nature par elles-mêmes, et alors qu'il n'apparaît pas que la modification en litige ne poursuivrait pas un but urbanistique, à caractériser le détournement de pouvoir et de procédure dont les requérants soutiennent que cette délibération serait entachée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourg-en-Bresse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à cette commune et à la société Urbat Rhône Alpes d'une somme de 700 euros, chacune, au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2308736 est rejetée.
Article 2 : M. E et autres verseront à la commune de Bourg-en-Bresse et à la société Urbat Rhône-Alpes une somme de 700 euros chacune.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, représentant unique des requérants, à la commune de Bourg-en-Bresse et à la société Urbat Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,