Refusal of Residence Permit to Foreign National with French Children Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied her a residence permit under Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and ordered her removal from the territory, arguing the refusal disproportionately violated her right to private and family life due to her health and the presence of her French national children in the territory. The Tribunal rejected the claim for annulment of the residence refusal, finding that given the applicant's short residence time, lack of deep ties, and the possibility of legal residence with a child in another European country, the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights. Furthermore, the court deemed the claim challenging the expulsion order inadmissible because no specific grounds were raised against that part of the administrative act, leading to the rejection of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1; Refusal of Residence Permit to Foreign National with French Children Upheld: 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and ordered her removal from the territory, arguing the refusal disproportionately violated her right to private and family life due to her health and the presence of her French national children in the territory. The Tribunal rejected the claim for annulment of the residence refusal, finding that given the applicant's short residence time, lack of deep ties, and the possibility of legal residence with a child in another European country, the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights. Furthermore, the court deemed the claim challenging the expulsion order inadmissible because no specific grounds were raised against that part of the administrative act, leading to the rejection of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the applicant's petition.
Cited in the reasoning (Point 5) to declare the conclusions challenging the removal order inadmissible due to lack of supporting means, which is reflected in the final rejection order (Article 1).
Cited in the reasoning (Point 6) regarding the rejection of costs claims, which is reflected in the final rejection order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Tchameni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée dès lors que Mme C n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, Mme C a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France le 5 juin 2023. Le 24 août 2023, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par sa requête, Mme C demande l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, la requérante se prévaut de son état de santé et de la présence sur le territoire français de plusieurs de ses enfants qui ont acquis la nationalité française. Toutefois, la requérante ne réside en France que depuis juin 2023. Si plusieurs de ses enfants vivent sur le territoire français et ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu au A jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, séparée d'eux pendant plusieurs années, et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside un autre de ses enfants. Rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse vivre légalement auprès de l'un de ses enfants en Belgique comme elle le faisait avant son arrivée sur le territoire français. A cet égard, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine et que son fils au A ne pourrait pas, le cas échéant, la prendre en charge. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
5. Les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement en litige ne sont assorties d'aucun moyen, et sont par suite irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme C ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,