Prefect v. Municipal Council Election Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of the municipal council delegate and substitute elections held in a commune for the senatorial electoral college, arguing that the sole submitted list of candidates violated the mandatory gender alternation requirement stipulated in the Electoral Code for communes with over one thousand inhabitants. The Tribunal agreed, finding that the presented list of six candidates did not adhere to the required alternating order of one male and one female candidate, and consequently ordered the complete annulment of the electoral operations, mandating a new election.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 148 du code électoral; Prefect v. Municipal Council Election Annulment: The Tribunal agreed, finding that the presented list of six candidates did not adhere to the required alternating order of one male and one female candidate, and consequently ordered the complete annulment of the electoral operations, mandating a new election.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the electoral operations based on this article.
This provision establishing the requirement for alternating male and female candidates was the main ground justifying the annulment of the election.
Cited in the dispositive part as the basis for ordering a new election following the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées dans la commune de Saint-Philibert-du-Peuple pour la désignation des délégués du conseil municipal et des suppléants de ces délégués au collège électoral appelé à élire les sénateurs du département de Maine-et-Loire le 24 septembre 2023.
Il soutient que la liste présentée ne respecte pas la parité et l'alternance en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.
Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à Mme E J, M. G B, Mme K, délégués élus, et à Mme F C, M. I A et Mme H D, suppléants élus.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".
2. Aux termes de l'article L. 280 du même code : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". L'article L. 289 de ce code dispose que, dans les communes de plus de mille habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal visé ci-dessus et de ses différentes annexes, que l'unique liste de candidats déposée pour l'élection, le 9 juin 2023, des trois délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Philibert-du-Peuple et des trois suppléants de ces délégués devant composer le collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, comportait les noms, dans cet ordre, d'une femme, un homme, deux femmes, un homme, une femme. Ainsi que le fait valoir le préfet, cette liste ne satisfaisait donc pas à l'obligation de composition alternative d'un candidat de chaque sexe énoncée à l'article L. 289 précité du code électoral. Par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de rectifier la liste des candidats, il y a lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants.
4. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Philibert-du-Peuple et de leurs suppléants sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à Mme E J, M. G B, Mme K, Mme F C, M. I A et Mme H D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P-E. SIMONLe greffier,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,