Legislator Jurisprudence & Législation
2308730 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Due to Signature Incompetence

Numéro de cause 2308730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the prefect refusing the renewal of a residency permit as a parent of a French child, arguing the decision signer lacked competence, violated human rights, and involved a manifest error of assessment. The court granted the annulment solely because the administrative decision failed to indicate a signature authorizing the signatory to act on behalf of the prefect, thereby establishing the decision was made by an incompetent person, and ordered the competent prefect to re-examine the request within one month, further awarding the applicant's attorney fees under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-20 du code de la justice administrative, Article 2, Article 3, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Refusal Due to Signature Incompetence: The court granted the annulment solely because the administrative decision failed to indicate a signature authorizing the signatory to act on behalf of the prefect, thereby establishing the decision was made by an incompetent person, and ordered the competent prefect to re-examine the request within one month, further awarding the applicant's attorney fees under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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absence de signature erreur administrative fondé de procuration acte de procédure annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 911-2 du code de justice administrative
This article provides the basis for issuing the injunction in Article 2.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article R. 431-20 du code de la justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the annulment based on procedural grounds (incompetence of the signatory).
Article 2
The court orders the competent prefect to re-examine the application.
Article 3
The court orders the State to pay legal costs to the lawyer.
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the payment of lawyer's fees under legal aid, as ordered in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article R. 431-20 du code de la justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment based on procedural grounds (incompetence of the signatory).

Article 2

The court orders the competent prefect to re-examine the application.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article provides the basis for issuing the injunction in Article 2.

Article 3

The court orders the State to pay legal costs to the lawyer.

l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of lawyer's fees under legal aid, as ordered in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 18 avril 2025, M. B... A..., représenté par De Queiroz, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me De Queiroz en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant comorien, est entré pour la dernière fois en France métropolitaine le 15 mars 2023. Il a sollicité, le 23 juin 2023, le renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui avait été délivré à Mayotte, valable du 14 janvier 2023 au 13 janvier 2024. Par une décision du 29 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.

Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :

La circonstance que M. A... a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de l’Ain postérieurement à la décision en litige ne saurait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu présentée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article R. 431-20 du code de la justice administrative : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».

Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne mentionne, en guise de signature que « la direction générale des étrangers en France », ne permet pas de vérifier si son signataire avait reçu une délégation de signature régulière de la part du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel ne défend pas. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une personne incompétente.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».

La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A..., ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais d’instance :

M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Queiroz, avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me De Queiroz.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me De Queiroz, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Julien De Queiroz, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Julien De Queiroz et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Ain.

Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

É. Devictor

Le président,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

S. Zerari

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,