Candidate v. Refusal of Professional Technician's Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of the decision refusing him the professional technician's certificate in 2022, following alleged irregularities in the oral examination, including a lack of impartiality due to jury knowledge and unfavorable prejudice, and requested the communication of exam documents and a grade increase. The court rejected the claims for annulment because the allegations of procedural irregularity, lack of impartiality based on unsupported claims about jury comments and inappropriate questioning, and the candidate's failure to follow proper procedure for document requests, were not established by evidence in the file, leading to the dismissal of the entire petition, including the consequential injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. D. 643-13 du code de l'éducation, R. 611-11-1 du code de justice administrative; Candidate v. Refusal of Professional Technician's Certificate: The court rejected the claims for annulment because the allegations of procedural irregularity, lack of impartiality based on unsupported claims about jury comments and inappropriate questioning, and the candidate's failure to follow proper procedure for document requests, were not established by evidence in the file, leading to the dismissal of the entire petition, including the consequential injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request (la requête de M. B est rejetée), forming the core of the final order.
Cited in the reasoning as the legal basis for the BTS diploma, although the rejection in Article 1 is based on factual findings regarding the alleged irregularities (Art. 3, 4, 5, 6).
Mentioned in the text, but not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 12 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération de juin 2022 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " services informatiques aux organisations option solutions logicielles et applications métiers " l'a refusé au titre de la session 2022, ensemble la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé le 4 juillet 2022 contre cette délibération ;
2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui communiquer les copies sollicitées le 1er septembre 2022 via la plateforme de demande prévue à cet effet, ainsi que le procès-verbal de l'épreuve U5 " conception et développement d'applications " ;
3°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de porter à 10/20 la note de 2/20 obtenue à l'épreuve U5 " conception et développement d'applications ".
M. B soutient que :
- diverses irrégularités ont affecté le déroulement de l'épreuve orale E5 " conception et développement d'applications " et ont entrainé une rupture d'égalité entre les candidats ; le jury le connaissait, entrainant une rupture d'anonymat et un défaut d'impartialité et d'objectivité dans l'évaluation ; le jury avait à son égard des préjugés défavorables, qui ont influencé négativement le résultat final ;
- le jury a méconnu ses obligations d'impartialité et de neutralité ; un professeur a indiqué qu'il " allait s'occuper personnellement de son échec " ; les notes obtenues aux autres épreuves démontrent le reflet de son travail ; les questions posées étaient inappropriées ; il a été accusé de tricherie ;
- la non communication de sa copie et du procès-verbal de l'épreuve U5 n'a pas permis de lever le doute sur la sincérité, l'impartialité et la neutralité du jury ;
- la perte de sa copie d'examen a un impact négatif sur son avenir académique et professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à la communication de documents administratifs sont irrecevables dès lors que le requérant n'a pas saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs.
Par une lettre du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 octobre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est inscrit à la session de juin 2022 du brevet de technicien supérieur spécialité " services informatiques aux organisations option solutions logicielles et applications métiers " en qualité de candidat scolaire. Par une délibération, le jury de ce diplôme l'a déclaré refusé. Par un courrier du 4 juillet 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 13 juin 2023 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Par la présente instance, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2022 : " Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1. () ".
3. Si le requérant soutient que diverses irrégularités ont affecté le déroulement de l'épreuve orale E5 " conception et développement d'applications ", tenant au fait que le jury le connaissait et qu'il aurait eu des préjugés défavorables à son égard influençant la notation, ces éléments ne sont attestés par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les candidats manque en fait.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le jury a méconnu ses obligations d'impartialité et de neutralité en raison des propos d'un professeur membre du jury qui aurait indiqué qu'il " allait s'occuper personnellement de son échec ", de ce que les notes obtenues aux autres épreuves démontrent le reflet de son travail, que les questions posées étaient inappropriées et qu'il aurait été accusé de tricherie, ces éléments, qui ne sont corroborés, en ce qui concerne les propos tenus par le professeur, que par un témoignage de M. C, ne permettent pas de mettre en doute l'impartialité et la neutralité des membres du jury. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces principes manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, s'agissant de la communication de sa copie et du procès-verbal, au titre de laquelle il lui appartenait au demeurant et préalablement à toute saisine du juge de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, une telle absence de communication n'a pas d'incidence, par elle-même, sur la légalité de la délibération contestée. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la perte de sa copie d'examen a un impact négatif sur son avenir académique et professionnel, toutefois, et pour dommageable que ce soit, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établie cette allégation. Ce moyen sera également écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière