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2308723 Généré par l'IA

Work Authorization Suspension Claim Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2308723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant and their employer sought an urgent order to suspend the implied rejection of a work authorization request filed in February 2022, arguing the resulting inability to work created an emergency and that the silence was improperly motivated and constituted a manifest error of assessment. The court, however, determined that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the relevant administrative authority issued the requested work authorization to the applicant on July 10, 2023, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the residual claims regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Work Authorization Suspension Claim Moot Due to Subsequent Issuance: The court, however, determined that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the relevant administrative authority issued the requested work authorization to the applicant on July 10, 2023, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the residual claims regarding legal costs.

Mots-clés

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travaux soumis à autorisation suspension du droit à l'indemnité erreur administrative suspension des travaux absence injustifiée prise d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to state that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction because they have become moot.

Article 2

Used in the dispositive to reject the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (paragraph 3) which informs the decision regarding costs, although the dispositive ultimately rejects the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C et la société Soprema Entreprises représentés par Me Enam, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'intérieur sur la demande d'autorisation de travail du 15 février 2023 en faveur de M. C ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'autorisation de travail en faveur de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'empêche de travailler et entraîne une perte de revenu ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses conséquences sur sa situation professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré l'autorisation de travail sollicitée au requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2308460, enregistrée le 21 juin 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 11 heures 15.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme A -Moctar, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 11 décembre 1986, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dont la validité a expiré le 9 décembre 2021. Sa demande de renouvellement a été classée sans suite en l'absence d'autorisation de travail. Son employeur, la société Soprema Entreprise a déposé en sa faveur, le 18 février 2022, une demande d'autorisation de travail. Par la présente requête, M. C et la société Soprema Entreprises demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré, le 10 juillet 2023, l'autorisation de travail sollicitée par la société Soprema Entreprises en faveur de M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet en cours d'instance.

Sur les frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions afin de suspension et d'injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la société Soprema Entreprises et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308723