Legislator Jurisprudence & Législation
2308723 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2308723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, legal error, and manifest error of appreciation regarding the entire decision and a violation of Article 8 for the re-entry ban. The court found the initial obligation to leave and the associated grounds sufficiently motivated and the legal error claim unfounded as the individual was not in regular status; however, considering evidence of the applicant's common life with their French spouse, shared parental responsibilities, and employment, the court determined the refusal of a voluntary departure period was a manifest error of appreciation, leading to the annulment of both the refusal of the voluntary departure period and, consequently, the one-year re-entry ban, while rejecting the request for an injunction to grant a residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Based on Article 8 Violation: The court found the initial obligation to leave and the associated grounds sufficiently motivated and the legal error claim unfounded as the individual was not in regular status; however, considering evidence of the applicant's common life with their French spouse, shared parental responsibilities, and employment, the court determined the refusal of a voluntary departure period was a manifest error of appreciation, leading to the annulment of both the refusal of the voluntary departure period and, consequently, the one-year re-entry ban, while rejecting the request for an injunction to grant a residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée motif d'expulsion statut de séjour recours contre des décisions administratives éloignement décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 11 avril 2023 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C A.

Par cette requête, M. C A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission, dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu, enregistré le 21 avril 2023, le mémoire par lequel le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Levildier, représentant M. A, présent ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 29 mai 1981, a fait l'objet le 3 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

4. M. A n'est pas en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

5. M. A produit de nombreux justificatifs de la vie commune avec la mère de ses enfants, son épouse, de nationalité française, et participe à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Il est en outre agent de sécurité auprès d'une enseigne de distribution. Enfin son épouse et ses enfants sont présents à l'audience. Par suite, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. A un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, dès lors, être annulée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit elle-même être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement qui n'annule que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera à M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.

Lu en audience publique le 24 avril 2023.

Le magistrat désigné,

P. BLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8