Administrative Court Dismisses Moot Injunction Against Prefect Over Residence Permit Appointment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that eight months of delay in obtaining a meeting prejudiced their private and family life and resulted in an abnormally long precarious situation. The administrative court found that the injunction request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the applicant for an appointment to submit the residence permit application, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction but to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Moot Injunction Against Prefect Over Residence Permit Appointment Delay: The administrative court found that the injunction request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the applicant for an appointment to submit the residence permit application, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction but to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux depuis 8 mois, que cette situation préjudicie de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 29 juin 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine informe le tribunal que le requérant a été convoqué auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 août 2023 à 9h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 2 novembre 1985, serait selon sa requête entré sur le territoire français le 25 juin 2020. Par un courriel en date du 29 octobre 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A a par la suite réitéré sa demande par un courriel envoyé à la préfecture le 19 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un
rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine, a délivré au requérant une convocation auprès des services préfectoraux pour le 2 août 2023 à 9h15 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. A la date de la présente ordonnance, le requérant ne fait pas état de ce que ce
rendez-vous n'aurait pas eu lieu ou qu'il n'aurait pas abouti. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont donc devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.