Prefect v. Municipal Council Tie-Breaker in Substitute Delegate Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect challenged the results of the election for substitute delegates of a municipal council in a commune of less than 1,000 inhabitants, arguing that the order of ranking the substitutes, who all received the same number of votes, violated the electoral code which mandates that precedence goes to the oldest candidate in case of a tie in votes. The court agreed, finding that the documented ages of the three elected substitutes did not correspond to the ranking proclaimed in the official record, and therefore ordered the results to be rectified, establishing the first, second, and third substitute based strictly on descending order of age.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 292 du code électoral; Prefect v. Municipal Council Tie-Breaker in Substitute Delegate Election: The court agreed, finding that the documented ages of the three elected substitutes did not correspond to the ranking proclaimed in the official record, and therefore ordered the results to be rectified, establishing the first, second, and third substitute based strictly on descending order of age.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the substantive finding that the order of elected substitutes must be corrected based on age, as required by Article L. 288 of the Electoral Code.
This article orders the rectification of the official election minutes based on the ruling in Article 1.
The court implicitly applied the rule cited in the reasoning regarding the order of substitutes to justify the orders in Article 1 and 2, as the complaint explicitly invoked this article regarding the ranking order.
This article established the jurisdiction of the administrative court to review the regularity of the election of delegates and substitutes, which justifies the court's review.
This procedural provision was cited for the designation of the reporting magistrate who handled the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Maine-et-Loire demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des suppléants du délégué du conseil municipal d'Artannes-sur-Thouet au collège appelé à élire les sénateurs du Maine-et-Loire.
Il soutient que, lors des opérations électorales relatives à la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales et de ses suppléants, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues en ce qui concerne l'ordre de classement des suppléants.
Le déféré a été communiqué, le 20 juin 2023, à Mme E D, à Mme A B et à M. F C, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège électoral appelé à élire les sénateurs est composé notamment des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq () ". Et aux termes de l'article L. 288 de ce code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code [qui vise les communes de moins de 1 000 habitants], l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.
2. Par ailleurs aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées, le 9 juin 2023, au sein du conseil municipal d'Artannes-sur-Thouet, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation du délégué et des suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, Mme E D, Mme A B, M. F C ont été proclamés élus en qualité de suppléants et ont été respectivement classés premier, deuxième et troisième dans le procès-verbal du scrutin.
4. Il ressort toutefois de ce procès-verbal que les trois suppléants élus, ayant obtenu le même nombre de voix, M. F C, né le 25 octobre 1965, Mme A B née le 26 février 1966, et Mme E D, née le 3 juin 1981, n'ont pas été classés, sur ce procès-verbal, dans l'ordre prévu au dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral, en considération de leur âge respectif. Il y a lieu, dès lors, de réformer l'ordre de proclamation des suppléants élus et de rectifier en conséquence le procès-verbal des opérations électorales en déclarant élus, en qualité de premier suppléant, M. F C, de deuxième suppléante, Mme A B, et de troisième suppléante, Mme E D.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus, en qualité de premier suppléant M. F C, de deuxième suppléante, Mme A B, et de troisième suppléante, Mme E D.
Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune d'Artannes-sur-Thouet pour la désignation du délégué et des suppléants qui seront chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à M. M. F C, Mme A B et Mme E D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,