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2308711 Généré par l'IA

Prefect v. Electoral College Delegates Election Annulment

Numéro de cause 2308711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned by the prefect to rectify the election report for municipal delegates and alternates chosen to form the electoral college for senatorial elections, alleging that the sole submitted list violated the requirement under the electoral code for alternating candidates by sex. The court found that the list, which presented a sequence of one man, three women, and four men, failed to satisfy the mandated composition of alternating candidates of each sex as required by law for municipalities over one thousand inhabitants, and since the judge cannot correct the candidate list, the entire election procedure for designating these delegates and alternates was annulled, necessitating a new election.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 148 du code électoral; Prefect v. Electoral College Delegates Election Annulment: The court found that the list, which presented a sequence of one man, three women, and four men, failed to satisfy the mandated composition of alternating candidates of each sex as required by law for municipalities over one thousand inhabitants, and since the judge cannot correct the candidate list, the entire election procedure for designating these delegates and alternates was annulled, necessitating a new election.

Mots-clés

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droit électoral suffrage exprimé nullité d'une élection organisation électorale acte de nomination vérification du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the electoral operations.

Article L. 289 du code électoral

This provision, requiring gender alternation on the list, was the main legal basis for annulling the election operations.

Article R. 148 du code électoral

This provision was cited as the basis for ordering a new election following the annulment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the presiding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de procéder à la rectification du procès-verbal des opérations électorales organisées dans la commune de Bégrolles-en-Mauges le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal et des suppléants de ces délégués au collège électoral appelé à élire les sénateurs du département de Maine-et-Loire le 24 septembre 2023.

Il soutient que la liste présentée ne respecte pas l'alternance en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.

Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à M. P L, Mme C F, Mme N A, Mme M G, M. B K, délégués élus, M. D O, M. J I et M. H E, suppléants élus, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Thomas a été entendu à l'audience publique du 26 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Aux termes de l'article L. 280 du même code : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". L'article L. 289 de ce code dispose que, dans les communes de plus de mille habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal visé ci-dessus et de ses différentes annexes, que l'unique liste de candidats déposée pour l'élection, le 9 juin 2023, des cinq délégués du conseil municipal de la commune de Bégrolles-en-Mauges et des trois suppléants de ces délégués devant composer le collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, comportait les noms, dans cet ordre, d'un homme, de trois femmes et de quatre hommes. Ainsi que le fait valoir le préfet, cette liste ne satisfaisait donc pas à l'obligation de composition alternative d'un candidat de chaque sexe, énoncée à l'article L. 289 précité du code électoral. Par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de rectifier la liste des candidats, il y a lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants.

4. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Bégrolles-en-Mauges et de leurs suppléants sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. P L, à Mme C F, à Mme N A, à Mme M G, à M. B K, à M. D O, à M. J I et à M. H E.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La magistrate désignée,

S. THOMASLe greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

E. LE LUDEC