Moot Application for Compelling Appointment to Review Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to examine their residence permit application, citing precarious personal circumstances and the measure's utility. However, the administrative court determined that the application for relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was moot because the prefect subsequently summoned the applicant for the requested review on December 14, 2023, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Application for Compelling Appointment to Review Residence Permit Application: However, the administrative court determined that the application for relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was moot because the prefect subsequently summoned the applicant for the requested review on December 14, 2023, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer a need to rule on the conclusions seeking application of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article was the basis of the relief sought, which became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour l'examen de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.
Vu la pièce, enregistrée le 14 décembre 2023, présentée par le préfet de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 14 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a convoqué le requérant pour l'examen de sa demande de titre de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik