Petitioner Seeks Appointment for Residency Permit Amidst Implicit Refusal Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her residency permit application, arguing the delay caused precarity, while the prefect contended the extended time constituted an implicit refusal. The Administrative Judge granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected the main request, reasoning that because the administrative silence following the initial application was legally deemed an implicit refusal, the subsequent request to compel a decision was incompatible with this adverse administrative decision. The claim for legal costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party in this specific summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Petitioner Seeks Appointment for Residency Permit Amidst Implicit Refusal Finding: The Administrative Judge granted the petitioner provisional legal aid but ultimately rejected the main request, reasoning that because the administrative silence following the initial application was legally deemed an implicit refusal, the subsequent request to compel a decision was incompatible with this adverse administrative decision. The claim for legal costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party in this specific summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the final order.
Although cited in the request, the court explicitly rejected the conclusions based on this article in Article 2 of the final order.
This article was cited in the prayer for relief regarding costs, but the court rejected the related conclusions in Article 2 of the final order.
This order grants provisional legal aid to the applicant.
This order rejects the applicant's request (which was based on Article L. 521-3 of the administrative justice code).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui la maintien en situation précaire ;
- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 3 avril 2023, Mme B a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande.
5. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de Mme B, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik