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2308701 Généré par l'IA

Residence Permit Delay Versus Implicit Refusal

Numéro de cause 2308701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule a residence permit review appointment within fifteen days, arguing the excessive delay in ruling placed them in a precarious situation. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but rejected the principal claim for an order compelling the prefect to act because the administrative silence on the residence permit request, having exceeded the statutory period, was deemed an implicit refusal, thereby precluding the application of the urgent interim measure under administrative justice rules against an existing administrative decision. Consequently, the claim for costs against the state was also dismissed as the state was not the losing party in this specific interim proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. C est rejetée; Residence Permit Delay Versus Implicit Refusal: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but rejected the principal claim for an order compelling the prefect to act because the administrative silence on the residence permit request, having exceeded the statutory period, was deemed an implicit refusal, thereby precluding the application of the urgent interim measure under administrative justice rules against an existing administrative decision. Consequently, the claim for costs against the state was also dismissed as the state was not the losing party in this specific interim proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive mesure provisionnelle état requérant retard injustifié

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée
The main request for an order against the Préfet was rejected (impliedly because of the decision of implicit refusal under CESEDA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.

The provisional granting of legal aid was ordered based on Article 20 of Law No. 91-647 of July 10, 1991, mentioned in the reasoning section (Point 2).

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

The main request for an order against the Préfet was rejected (impliedly because of the decision of implicit refusal under CESEDA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ;

- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 22 mai 2023, M. C a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande.

5. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. C, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik