Legislator Jurisprudence & Législation
2308696 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Emergency Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2308696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose prior student residence permit had expired, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her subsequent renewal application and compel the administrative authority to re-examine it, arguing the rejection was due to incompetence, lack of reasoning, and manifest error. The court provisionally granted the applicant legal aid based on urgency, but ultimately dismissed the request for suspension because, although the implicit rejection was deemed to exist since the application was received, none of the serious doubt arguments raised against the implied decision were sufficient, in the current state of the proceedings, to cast serious doubt on its legality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Applicant v. Administrative Authority (Emergency Stay of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court provisionally granted the applicant legal aid based on urgency, but ultimately dismissed the request for suspension because, although the implicit rejection was deemed to exist since the application was received, none of the serious doubt arguments raised against the implied decision were sufficient, in the current state of the proceedings, to cast serious doubt on its legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue demande adressée à l'autorité suspension de la procédure autorisation de séjour erreur administrative assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for suspending the administrative decision, which the court ultimately rejected in Article 3.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.
Article 3
The court rejected the remaining conclusions of Ms. B's request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning section justifying the provisional admission to legal aid (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.

Article 3

The court rejected the remaining conclusions of Ms. B's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning section justifying the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for suspending the administrative decision, which the court ultimately rejected in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision l'empêche de poursuivre ses études et les stages qu'elle doit accomplir dans ce cadre et a pour effet de la priver des prestations sociales.

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors, en particulier, que le dossier de demande n'étant pas complet, il n'a pas été enregistré, aucune décision implicite de rejet n'étant donc intervenue.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2023 à 14h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Houindo, représentant Mme B.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.

Les parties ont été informées, par une lettre du 17 octobre 2023, que la clôture de l'instruction était différée au 19 octobre 2023 à 16h00.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 22 mai 2002, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu par la préfecture Nord le 25 mai 2023, soit après l'expiration de son précédent titre de séjour, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la même mention. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

7. Si le préfet du Nord fait valoir que le dossier de demande de Mme B, n'étant pas complet, n'a pas été enregistré, et qu'aucune décision implicite de rejet de cette demande n'est ainsi né, il n'établit ni même n'allègue avoir édicté une décision expresse de refus d'enregistrement. Cette demande a été reçue par les services préfectoraux du Nord le 25 mai 2023, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1 et est réputée, en l'absence de décision explicite, avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier, soit le 25 septembre 2023. Le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que la demande serait dirigée contre un acte inexistant.

8. Cependant, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions relatives aux frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Houindo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,