Legislator Jurisprudence & Législation
2308696 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2308696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum claim was referred to German authorities based on the Dublin Regulation sought the annulment of the transfer order and an accompanying forty-five-day residency assignment, arguing the prefect erred in not applying the discretionary clause of Article 17 due to the presence of numerous family members in France, and that the transfer violated their right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected these claims, finding that the evidence provided (illegible copies of residency permits for distant relatives) was insufficient to establish the required family ties or the intensity of relationship needed to demonstrate a manifest error of assessment regarding Article 17 or a disproportionate violation of Article 8 by the administrative decision to transfer responsibility for the asylum application to Germany.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Family Ties Claim: The court rejected these claims, finding that the evidence provided (illegible copies of residency permits for distant relatives) was insufficient to establish the required family ties or the intensity of relationship needed to demonstrate a manifest error of assessment regarding Article 17 or a disproportionate violation of Article 8 by the administrative decision to transfer responsibility for the asylum application to Germany.

Mots-clés

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droit d'asile transmission de preuves membre de la famille ordre de transfert Dublin regroupement familial détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the applicant's request, concluding the case outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the applicant's request, concluding the case outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B D demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- de nombreux membres de sa famille titulaires d'un droit au séjour vivent en France, et notamment à Marseille ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Charpy ;

- les observations de Me Chaiaheloudjou, avocate commise d'office de M. D, assisté de M. A interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et invoque en outre la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- les observations de M. D, requérant ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant turc né le 10 septembre 2003, a déclaré le 21 juillet 2023 son intention de solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il a fait une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 4 novembre 2022. Les autorités allemandes, saisies le 31 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 2 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 18 septembre 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :

2. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si le requérant fait valoir être dépourvu d'attaches personnelles en Allemagne, et invoque la présence sur le sol français de nombreux membres de sa famille en situation régulière, notamment de huit oncles, il se borne toutefois à produire, à l'appui de ces affirmations non circonstanciées, les copies quasiment illisibles des titres de séjour de quatre ressortissants turcs portant le même patronyme que lui et de quatre autres compatriotes portant le nom de C. Ces seules pièces ne permettent pas de justifier de la réalité du lien familial qui unit le requérant à ces personnes, alors qu'il n'établit ni même n'allègue par ailleurs, entretenir avec elles des relations d'une quelconque intensité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à faire valoir qu'en prenant la décision attaquée le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2023 portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d'annulation de la décision du même jour portant assignation de M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui ne sont assorties d'aucun moyen.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du- Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charpy

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier