Annulment of Implicit Rejection of Ten-Year Algerian Residence Certificate Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their request to renew a ten-year Algerian residence certificate, arguing the rejection violated Article 7 bis of the Franco-Algerian agreement; the court found that since the applicant had submitted a complete renewal file and the ten-year certificate was subject to automatic renewal under the agreement, the prefect's implicit rejection was unlawful and must be annulled, compelling the prefect to issue the certificate within one month, while rejecting the claim for associated legal costs as no justification was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 7 bis de l'accord franco-algérien; Annulment of Implicit Rejection of Ten-Year Algerian Residence Certificate Renewal: Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the right to the automatic renewal of the ten-year residence certificate, justifying the annulment of the implicit rejection.
This provision was applied to order the Prefect to issue the ten-year Algerian residence certificate.
This provision was cited in the rejected claim regarding the payment of costs (Article 3 of the dispositive rejects the surplus of the requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement, et de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande de titre de séjour est en cours d'instruction et qu'un récépissé a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, par un courrier, reçu par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 mars 2023, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. Elle demande l'annulation de la décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A n'a pas fait perdre au litige son objet et l'exception de non-lieu à statuer doit par suite être écartée.
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées () ".
4. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que Mme A a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. Par suite, ce certificat était renouvelable de plein droit, et, dès lors, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 7 bis précitées et doit être annulée.
5. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien de dix ans à Mme A. Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Mme A, qui n'est pas représentée, ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposé et non compris dans les dépens. Par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président - rapporteur,
signé
P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien,
signé
P. Peyrot
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,