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2308694 Généré par l'IA

Prefectural Petition to Rectify Municipal Delegate Election Records Due to Gender Alternation Violation, Resulting in Nullification and New Election Order

Numéro de cause 2308694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was petitioned by the prefect to rectify the election records for municipal delegates and their alternates, arguing the sole candidate list submitted for the senatorial electoral college violated the gender alternation requirement of the electoral code for municipalities over one thousand inhabitants. The court found that the presented list, which contained a sequence not adhering to the required alternating composition of male and female candidates, was non-compliant with the law, and since the judge lacks the authority to correct candidate lists, the entire election procedure for designating these delegates and alternates was nullified, necessitating a new election to be scheduled by prefectural decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 148 du code électoral, Article R. 147 du code électoral; Prefectural Petition to Rectify Municipal Delegate Election Records Due to Gender Alternation Violation, Resulting in Nullification and New Election Order: The court found that the presented list, which contained a sequence not adhering to the required alternating composition of male and female candidates, was non-compliant with the law, and since the judge lacks the authority to correct candidate lists, the entire election procedure for designating these delegates and alternates was nullified, necessitating a new election to be scheduled by prefectural decree.

Mots-clés

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droit électoral résultat électoral autorités communales réélection d'agents publics nullité d'une élection expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling the electoral operations.

Article L. 289 du code électoral

This provision establishing the mandatory alternating composition of the list was the legal basis for annulling the election.

Article R. 148 du code électoral

Cited in the reasoning leading to the order for a new election, although the order itself does not explicitly cite it.

Article R. 147 du code électoral

Cited in the procedure section regarding notification, but not in the dispositive orders.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the procedure section regarding the designation of the reporting magistrate, but not in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de procéder à la rectification du procès-verbal des opérations électorales organisées dans la commune de La Possonnière le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal et des suppléants de ces délégués, chargés de procéder aux opérations sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que la liste présentée ne respecte pas l'alternance en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.

Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, au préfet de Maine-et-Loire, à M. I K, à M. D F, à Mme G N, à Mme O, à Mme L J, délégués élus à M. M C, Mme A E, à Mme H B, délégués suppléants, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu à l'audience publique du 20 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Aux termes de l'article L. 280 du même code : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". L'article L. 289 de ce code dispose que, dans les communes de plus de mille habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal visé ci-dessus et de ses différentes annexes, que l'unique liste de candidats déposée pour l'élection, le 9 juin 2023, des cinq délégués du conseil municipal de la commune de La Possonnière et des trois suppléants de ces délégués devant composer le collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, comportait les noms, dans cet ordre, d'un homme, un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, une femme, une femme. Ainsi que le fait valoir le préfet, cette liste ne satisfaisait donc pas à l'obligation de composition alternative d'un candidat de chaque sexe énoncée à l'article L. 289 précité du code électoral. Par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de rectifier la liste des candidats, il y a lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants.

4. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de La Possonnière et de leurs suppléants sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à au préfet de Maine-et-Loire, à M. I K, à M. D F, à Mme G N, à Mme O, à Mme L J, à M. M C, Mme A E, à Mme H B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,