Legislator Jurisprudence & Législation
2308686 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Mandate for Re-examination of Residency Application Based on Employment

Numéro de cause 2308686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was brought to annul a prefectural decision from June 2, 2023, which denied a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and set an expulsion destination, despite the applicant having demonstrated over three years of presence in France and professional activity since 2016, which suggested a claim for exceptional admission to stay based on employment under relevant code provisions. The administrative tribunal annulled the prefectural decision, reasoning that the prefect failed to examine the residency application based on the grounds the applicant was entitled to invoke (as suggested by the reference to specific legal articles in the decision and the file contents), thereby rendering the decision subject to a failure to examine, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within four months and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order and Mandate for Re-examination of Residency Application Based on Employment: The administrative tribunal annulled the prefectural decision, reasoning that the prefect failed to examine the residency application based on the grounds the applicant was entitled to invoke (as suggested by the reference to specific legal articles in the decision and the file contents), thereby rendering the decision subject to a failure to examine, and consequently ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within four months and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour occupation provisoire réexamen de la décision de renvoi admission temporaire annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a en outre visé dans l'arrêté attaqué l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, renonce à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Caoudal la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used the failure to examine the request based on this article as the main ground for annulling the prefect's decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023, le 21 novembre 2023, le 27 décembre 2023 et le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- est entaché de vices de procédure, faute de régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de délibération régulière de ce collège et dès lors qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'OFII ;

- est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu le champ de son pouvoir d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en raison de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur sa demande d'autorisation de travail ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, l'OFII a produit des observations.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité malienne né en 1993, a sollicité, le 26 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour au titre de son état de santé ou de son activité professionnelle. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 25 juillet 2023, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document mentionnant les éléments de la demande de titre de séjour produit en défense à la suite d'une mesure d'instruction, que le requérant a fait valoir sa présence en France depuis plus de trois ans, ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2016. Le préfet a en outre visé dans l'arrêté attaqué l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait instruit la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

6. Comme exposé au point 2, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Caoudal, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve que Me Caoudal, avocate de M. B, renonce à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Caoudal la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Caoudal, au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.