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2308686 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Appointment Scheduling and Legal Costs Award

Numéro de cause 2308686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residence permit application, arguing that the lack of an appointment infringed upon the right to seek residency supported by an employment contract. During the proceedings, the prefect demonstrated that the applicant had already been scheduled for an appointment, leading the applicant to withdraw the injunction request but maintain the claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the injunction claim as unconditional and, applying the relevant legal provisions, ordered the State to pay the applicant a reduced sum of 500 euros for legal costs, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Injunction Against Prefect for Appointment Scheduling and Legal Costs Award: During the proceedings, the prefect demonstrated that the applicant had already been scheduled for an appointment, leading the applicant to withdraw the injunction request but maintain the claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the injunction claim as unconditional and, applying the relevant legal provisions, ordered the State to pay the applicant a reduced sum of 500 euros for legal costs, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour commandement de payer contrats de travail droit de demeurer procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B D A, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de rendez-vous porte atteinte à son droit au séjour en justifiant d'un contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 août 2023 à 9 heures.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2023, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1981, est entrée en France le 1er mai 2017 sous couvert d'un visa qui a expiré le 13 mai 2017. Le 22 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande à la juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 juillet 2023.

Le juge des référés

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23086862