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2308686 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Delegates Election Annulment for Parity Violation

Numéro de cause 2308686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a prefect's request to rectify or annul the election of municipal delegates and substitutes for senatorial elections in a commune of over one thousand inhabitants, due to the submitted list failing to comply with the parity requirement of alternating male and female candidates as mandated by electoral code provisions for lists exceeding the number of seats. The court found that the list, which secured all mandates, was not composed alternately by sex for both delegates and substitutes, constituting an irremediable irregularity that necessitated the complete annulment of the election operations held on June 9, 2023, and ordered a new election.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 148 du code électoral; Prefect v. Municipal Delegates Election Annulment for Parity Violation: The court found that the list, which secured all mandates, was not composed alternately by sex for both delegates and substitutes, constituting an irremediable irregularity that necessitated the complete annulment of the election operations held on June 9, 2023, and ordered a new election.

Mots-clés

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élection locale validité du scrutin égalité des voix recours en annulation en droit de l'Union vote public droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the electoral operations based on the finding that the list composition violated electoral law.

Article L. 289 du code électoral

This article was the substantive ground establishing the requirement for alternating genders on the candidate list, which was violated, leading to the annulment.

Article R. 148 du code électoral

Cited in the operative part to mandate that a new election must be held.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de :

1°) rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Longué-Jumelles pour la désignation des délégués et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 afin de faire respecter l'alternance entre un candidat de chaque sexe ;

2°) à défaut, d'annuler ces opérations électorales.

Il soutient que la liste " Poursuivons notre dynamique pour l'avenir de Longué-Jumelles " qui a obtenu l'ensemble des mandats de délégués et suppléants ne respecte pas la parité en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code : " (Dans les communes de mille habitants et plus), l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ".

2. La commune de Longué-Jumelles compte plus de mille habitants. Il résulte de l'instruction que la liste " Poursuivons notre dynamique pour l'avenir de Longué-Jumelles ", qui a obtenu l'intégralité des suffrages obtenus et s'est vu attribuer dix-huit délégués et six suppléants, présente, dans l'ordre suivant, les candidatures, en qualité de délégués, de M. T, Mme B, M. AF, Mme W, M. AG, Mme AB, M. A, Mme K, M. F, Mme AQ, M. H, Mme J, M. AD, Mme AH, Mme Y, M. G, Mme S et M. AP et, en qualité de suppléants, Mme X, M. AR, Mme AL, M. AS, M. M et Mme R. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.

3. Il y a, par suite, lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants.

4. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Longué-Jumelles et de leurs suppléants sont annulées.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. AC T, à Mme N B, à M. Z AF, à Mme AI W, à M. AT AG, à Mme AU AB, à Mme AE K, à M. C F, à Mme V AQ, à M. D H, à Mme AJ J, à M. AO AD, à Mme AA AH, à Mme AK Y, à M. L G, à Mme AI S, à M. I AP, à Mme AN X, à M. O AR, à Mme Q AL, à M. P AS, à M. E M, à Mme AM R, à M. U A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,