Préfet v. Municipal Election Operations (Gender Alternation Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Préfet challenged the validity of the municipal election operations held to designate senatorial electors in a commune of over 1,000 inhabitants because the sole list presented failed to comply with the alternating gender requirement mandated by electoral law for titular and substitute delegates. The court found that the list's composition violated the mandatory alternating gender rule of the relevant electoral article, concluding that this non-rectifiable irregularity necessitated the complete annulment of the designation operations, requiring a new election to be organized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article R. 148 du code électoral; Préfet v. Municipal Election Operations (Gender Alternation Violation): The court found that the list's composition violated the mandatory alternating gender rule of the relevant electoral article, concluding that this non-rectifiable irregularity necessitated the complete annulment of the designation operations, requiring a new election to be organized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the electoral operations based on this article, which is the dispositive statement.
This article defines the requirement for alternating sexes on the list, which was the ground for annulling the election in Article 1.
The second paragraph of this article mandates a new election following the annulment ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, du préfet de Maine-et-Loire, demande au tribunal de :
1°) rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Clément-de-la-Place pour la désignation des délégués et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 afin de faire respecter l'alternance entre un candidat de chaque sexe ;
2°) à défaut, d'annuler ces opérations électorales.
Il soutient que l'unique liste présentée dans cette commune ne respecte pas la parité en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Clément-de-la-Place demande à ce que les résultats des opérations électorales soient rectifiés afin de respecter l'alternance des candidats de chaque sexe.
Il soutient qu'afin de rectifier l'erreur matérielle affectant la liste, M. P, qui a donné son accord, se retire de la liste des suppléants pour laisser la place à Mme K en tête de liste.
Vu :
- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code : " (Dans les communes de mille habitants et plus), l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ".
2. La commune de Saint-Clément-de-la-Place compte plus de mille habitants. Il résulte de l'instruction que l'unique liste présentée dans cette commune, intitulée " Avec notre équipe, soyez acteurs de notre village ", qui s'est vu attribuer cinq mandats de délégués et trois mandats de suppléants, présente, dans l'ordre suivant, les candidatures, en qualité de délégués, de M. F, Mme H, M. L, Mme B et M. G et, en qualité de suppléants, de M. P, Mme K et M. C. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.
3. Il y a, par suite, lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants.
4. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Clément-de-la-Place et de leurs suppléants sont annulées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme A H, à M. N J, à M. Q L, à Mme I B, à M. D G, à M. O P, à Mme E K et à M. M C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,