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2308680 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Processing Delay)

Numéro de cause 2308680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit had expired sought an order compelling the prefect to process their pending application for a "talent passport - skilled employee" permit and issue a receipt, arguing extreme precariousness due to the administrative delay following the submission of required supplementary documents. The court determined that the request for an injunction became moot because, after the filing of the case, the applicant received an official certificate of extension of instruction for their residence permit, valid for three months, which serves the same purpose as the requested receipt under the specific regulations governing online applications, thus resulting in no need to rule on the initial injunction request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Processing Delay): The court determined that the request for an injunction became moot because, after the filing of the case, the applicant received an official certificate of extension of instruction for their residence permit, valid for three months, which serves the same purpose as the requested receipt under the specific regulations governing online applications, thus resulting in no need to rule on the initial injunction request.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers documents valables procédure d'entrée obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's conclusions requesting costs under this article.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the injunction conclusions due to the subsequent issuance of an administrative document.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the injunction conclusions due to the subsequent issuance of an administrative document.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions requesting costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 10 mai 2023, M. B A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

M. A C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour " étudiant " ayant expiré le 8 mars 2023, il a sollicité le 13 janvier 2023 un renouvellement de son titre de séjour afin d'obtenir une carte de séjour " passeport talent - salarié qualifié " sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais que son dossier étant incomplet, il lui a été demandé de fournir des pièces complémentaires afin d'instruire sa demande, qu'il les a produits, mais qu'il n'a toujours pas eu des réponse de la part de la préfecture malgré ses relances par courriels et par courrier recommandé du 3 avril 2023, qu'il se trouve de ce fait dans une situation de précarité extrême, que sa situation personnelle et professionnelle risque d'être impactée, et qu'il est ainsi porté atteinte à son droit au séjour ainsi qu'à sa liberté de circulation et d'entreprendre ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé suite à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le site ANEF ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- sa requête n'est pas privée d'objet par la délivrance d'une prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il ne s'est pas vu délivrer de récépissé de sa demande, seul requis par son employeur et seul lui permettant de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 9 mai 2023, M. A C s'est vu délivrer sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 mai 2023 jusqu'au 8 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain né le 17 janvier 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé dans l'attente de régularisation de sa situation.

2. Il résulte de l'instruction que le 9 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A C s'est vu délivrer sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié ", valable du 9 mai 2023 jusqu'au 8 août 2023. Cette attestation de prolongation d'instruction est seule susceptible d'être délivrée, à l'exclusion d'un récépissé de demande de titre de séjour, en ayant toutefois une portée analogue, dès lors que sa demande est fondée sur l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit de ce fait être présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 431-15-1 de ce code et de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A C.

Article 2 : Les conclusions de M. A C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 12 mai 2023.

Le juge des référés,

H. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900