Prefect v. Election Minutes Correction (Tie-Breaking by Age)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought judicial review to correct the minutes of the election of substitute delegates for the senatorial elections in a commune with fewer than one thousand inhabitants, arguing that the order of precedence for the elected substitutes was incorrectly established, violating electoral code provisions. The court reasoned that since three candidates tied with the same number of votes, the rule in the relevant article dictates that precedence must be given to the oldest candidate, and therefore rectified the minutes to proclaim the substitutes elected in descending order of age: the oldest first, followed by the next oldest, and so on.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect v. Election Minutes Correction (Tie-Breaking by Age): The court reasoned that since three candidates tied with the same number of votes, the rule in the relevant article dictates that precedence must be given to the oldest candidate, and therefore rectified the minutes to proclaim the substitutes elected in descending order of age: the oldest first, followed by the next oldest, and so on.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the final order of the elected substitute delegates, directly resolving the core dispute based on the applicable law.
This article, concerning tie-breaking rules for electing substitutes in small communes, is the substantive basis for rectifying the order of elected officials in Article 1.
This article orders the official correction of the election minutes based on the ruling in Article 1.
This procedural rule was used by the President to designate the reporting magistrate who delivered the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Jean-de-la-Croix pour la désignation des délégués et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de proclamer élus suppléants, dans cet ordre, M. Baron, M. F et Mme A.
Il soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Vu :
- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 de ce code : " (Dans les communes de moins de mille habitants), l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. La commune de Saint-Jean-de-la-Croix compte moins de mille habitants. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, Mme A, née le 16 octobre 1981, M. F, né le 16 octobre 1972, et M. Baron, né le 29 juin 1964, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus dans cet ordre de classement qui ne respecte pas la règle de préséance prévue à l'article L. 288 du code électoral précité selon laquelle, en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Il y a lieu, dès lors, de rectifier le procès-verbal de désignation et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants dans l'ordre de classement suivant : 1. M. G Baron ; 2. M. C F ; 3. Mme D A.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois suppléants du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Croix pour la constitution du collège électoral sénatorial appelé à élire les sénateurs du Maine-et-Loire le 24 septembre 2023 sont proclamés élus dans l'ordre suivant : 1. M. G Baron ; 2. M. C F ; 3. Mme D A.
Article 2 :Le procès-verbal de désignation du délégué du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Croix et de ses suppléants est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. C F, à M. B E, à Mme D A et à M. G Baron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,