Legislator Jurisprudence & Législation
2308676 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Inadmissibility

Numéro de cause 2308676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling an immediate departure from the territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court found the application inadmissible and rejected it because the litigant, in both their written submissions and despite the specific rules allowing late arguments in removal cases, failed to articulate any grounds or means to contest the prefectural decision at the hearing or in the filed documents.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-5 du même code; Prefectural Departure Order Challenge Inadmissibility: The court found the application inadmissible and rejected it because the litigant, in both their written submissions and despite the specific rules allowing late arguments in removal cases, failed to articulate any grounds or means to contest the prefectural decision at the hearing or in the filed documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée production tardive de pièces moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 411-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the general rule regarding the required content of a petition, which informs the decision to reject for lack of stated grounds.
Article 1er
The court explicitly rejected the claim of M. B in the final order.
Article R. 776-5 du même code
Cited in the reasoning to explain the procedural exception applicable to expulsion cases, which is relevant to the finding of inadmissibility based on the lack of raised arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim of M. B in the final order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the general rule regarding the required content of a petition, which informs the decision to reject for lack of stated grounds.

Article R. 776-5 du même code

Cited in the reasoning to explain the procedural exception applicable to expulsion cases, which is relevant to the finding of inadmissibility based on the lack of raised arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (.) ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de la contestation des décisions prises en matière d'éloignement, un requérant peut régulièrement produire à l'audience des moyens à l'appui des conclusions présentées dans sa requête, sans que le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, inapplicable au contentieux de l'éloignement, puisse être utilement invoqué.

2. En l'espèce cependant, que ce soit dans ses écritures ou à l'audience où il n'était ni présent ni représenté, M. B, n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. Busidan

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière