Legislator Jurisprudence & Législation
2308671 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2308671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who applied for a residence permit based on exceptional admission and sought temporary status for private or family life or as a worker had their request rejected, accompanied by an order to leave the national territory within thirty days, prompting them to seek the annulment of the prefectural decision, arguing incompetence, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. The Tribunal rejected the claims, finding that the author of the decision was competent under existing delegations, that the rejection did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life as he was single with no dependents and had family ties abroad, and that the submitted employment documents did not establish the exceptional grounds required for the requested status, thereby validating the refusal of the residence permit, the subsequent order to leave the territory, and the determination of the destination country.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the author of the decision was competent under existing delegations, that the rejection did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life as he was single with no dependents and had family ties abroad, and that the submitted employment documents did not establish the exceptional grounds required for the requested status, thereby validating the refusal of the residence permit, the subsequent order to leave the territory, and the determination of the destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale statut professionnel violation des charges d'autorisation expulsion en droit des étrangers griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the applicant's conclusions regarding costs under this article in the final order.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's conclusions regarding costs under this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 18 juillet 2023 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

-elles sont entachées d'incompétence ;

-elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

-elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, a déposé le 21 octobre 2022 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, mention " salarié ". Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

S'agissant des moyens communs aux décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas soutenu que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Si M. A, soutient être entré sur le territoire français en début d'année 2018, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où vit toujours sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider habituellement en France depuis le début de l'année 2018, y est célibataire et sans charge de famille. D'autre part, si M. A produit un contrat de travail à durée déterminée pour la période d'avril à juin 2019, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Miroiterie Boli Verre en date du 1er juillet 2019, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société UPH en date du 1er mai 2021, ainsi que des bulletins de salaire et un certificat de travail, il ne produit aucune attestation de concordance permettant d'établir qu'il était bien le titulaire de ces contrats, dont le second ne semble pas signé par le requérant. En tout état de cause, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 4 et 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

10. En second lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 3 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 721-3 à L.721-9. D'autre part, l'arrêté rappelle que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de la motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

Le président-rapporteur,

A. Myara

La greffière,

I.Dad

Le premier assesseur,

E. Laforêt

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308671