Legislator Jurisprudence & Législation
2308671 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Asylum and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2308671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order refusing her asylum application and ordering her removal from French territory, citing lack of competence, insufficient motivation, failure to conduct a full examination of her situation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted the applicant provisional admission to legal aid, but rejected the substantive claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by outlining the relevant facts, no evidence showed a lack of a complete review, and the applicant's ties to France, including a child with a resident partner, were not strong enough to establish a disproportionate interference with her right to private and family life given her brief stay and the possibility of reuniting with her partner in their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Asylum and Deportation Order Upheld: The court granted the applicant provisional admission to legal aid, but rejected the substantive claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by outlining the relevant facts, no evidence showed a lack of a complete review, and the applicant's ties to France, including a child with a resident partner, were not strong enough to establish a disproportionate interference with her right to private and family life given her brief stay and the possibility of reuniting with her partner in their country of origin.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement suspension du renvoi forcé asile familial situation dans le pays d'origine griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the appellant in their initial requests regarding the award of costs, but was not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1, 2, 3) as a ground for decision or cost imposition, except implicitly by the rejection of the costs claim in Article 2.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration, mais sur l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court decided to grant provisional legal aid to the appellant.
Article 2
The court rejected the remainder of the appellant's requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the appellant in their initial requests regarding the award of costs, but was not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1, 2, 3) as a ground for decision or cost imposition, except implicitly by the rejection of the costs claim in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided to grant provisional legal aid to the appellant.

Article 2

The court rejected the remainder of the appellant's requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the appellant in their initial requests regarding the award of costs, but was not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1, 2, 3) as a ground for decision or cost imposition, except implicitly by the rejection of the costs claim in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their initial requests regarding the award of costs, but was not explicitly repeated in the final operative articles (Articles 1, 2, 3) as a ground for decision or cost imposition, except implicitly by the rejection of the costs claim in Article 2.

articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

These articles provided the legal basis for the court's decision to grant provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 19 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Vouillloux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à verser à son conseil qui renonce alors à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet n'est pas compétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour au titre de l'asile qui aurait été opposé à Mme D comme dirigées à l'encontre d'une décision inexistante ;

- les observations de Me Rauly, substituant Me Vouilloux, représentant Mme D, présente à l'audience et assistée de Mme B, interprète en langue serbe ; Me Rauly ajoute qu'elle demande l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour Mme D, précise qu'il faut regarder les moyens comme dirigés seulement contre l'obligation de quitter le territoire français, et reprend et développe les moyens articulés dans les écritures en insistant sur l'absence d'examen complet, selon elle, de la situation familiale de la requérante. En réponse aux questions du tribunal, Mme D confirme que son compagnon est également de nationalité serbe.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante serbe née le 3 juillet 1999, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 juin 2021. Ce même office a jugé irrecevable sa demande de réexamen par une décision du 11 avril 2023. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A E, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du 16 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme D, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Alors que le préfet, qui indique au demeurant la situation familiale déclarée par Mme D, n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, ces considérations permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, qui est fondé, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, non sur l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, mais sur l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Si Mme D déclare être entrée en France en janvier 2021, il ressort de l'extrait du passeport qu'elle-même a versé au dossier qu'elle est à nouveau entrée en Serbie le 23 octobre 2021. En tout état de cause, la durée de son séjour en France est brève à la date de la décision attaquée. Certes, la requérante a eu une fille, née le 8 juin 2022, avec un ressortissant serbe avec lequel elle vivrait et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 janvier 2031. Cependant, quand bien même ce conjoint serait titulaire, en tant que maçon, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, dont les trois premières pages sont versées au dossier, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément faisant obstacle soit à ce que le conjoint entreprenne les démarches nécessaires pour un regroupement familial, la séparation du couple n'étant alors que temporaire, soit à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive hors de France, en particulier en Serbie, pays dont son concubin est également ressortissant, et où il n'est pas établi que lui comme la requérante seraient dépourvus de toute attache familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. Busidan

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière