Legislator Jurisprudence & Législation
2308670 Généré par l'IA

Paris Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Due to Procedural Error

Numéro de cause 2308670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled a police prefect's decision refusing a residence permit and ordering an individual to leave the national territory because the prefect failed to submit the case to the residence permit commission, a mandatory step for foreigners proving habitual residence for over ten years; the court found that the submitted evidence, including bank statements, medical documents, tax returns, and pay slips covering the period from late 2011 to early 2023, sufficiently established this requisite ten-year residency. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's application for exceptional admission to residency within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Paris Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Due to Procedural Error: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's application for exceptional admission to residency within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décisions incidentes erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive order for ordering the State to pay costs to the applicant.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L.
Article 1er
This article contains the dispositive order to annul the prefect's decision.
Article 2
This article contains the dispositive order to compel the prefect to re-examine the application for admission to stay.
Article 3
This article contains the dispositive order regarding the payment of a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 4
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the prefect's decision.

Article 2

This article contains the dispositive order to compel the prefect to re-examine the application for admission to stay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article contains the dispositive order regarding the payment of a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril et le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il établit vivre en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de la possibilité de bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel, tant au titre du travail que de sa vie privée et familiale ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 13 juin 2023 de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour mention, " salarié " à M. A, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger.

Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de police le 14 juin 2023, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiader,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 21 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 août 1983 et entré en France le 23 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 14 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, pour toute la période de décembre 2011 à février 2023, de très nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires affichant des mouvements, des ordonnances et divers documents médicaux produits pour chaque année et tout au long de la période, des avis d'imposition mentionnant des revenus et des fiches de paie. Compte tenu de leur nombre, de leur fréquence et de leurs mentions concordantes, l'ensemble de ces pièces, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées, sont de nature à justifier une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. M. B est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard au moyen retenu qui est le seul à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, implique seulement que l'autorité administrative statue à nouveau sur la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Guiader, premier conseiller,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

V. GUIADER

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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