Legislator Jurisprudence & Législation
2308669 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2308669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for him to file a request for a residence permit, arguing that the inability to do so prevented him from practicing law and visiting a sick family member, but the administrative judge dismissed the primary request as moot because the individual had, subsequent to the filing of the petition, been summoned to the police prefecture to submit his residence permit application; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Appointment): M. A, ressortissant algérien né le 31 mai 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour et un récépissé de sa demande, ou un titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police requête en nomination citation à comparaître droit étranger licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 17 avril, 5 mai, 25 mai, 13 juin et 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Desjardins, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour et un récépissé de sa demande, ou un titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé d'exercer son activité professionnelle d'avocat alors même qu'il va obtenir le titre d'avocat au barreau de Paris suite à sa convocation le 13 avril 2023 par le Conseil National des Barreaux et qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager en Algérie pour visiter un membre de sa famille malade ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sa situation n'étant pas prévue dans le processus de dématérialisation mis en place par la préfecture et ses démarches auprès de la préfecture n'ayant pas abouti, malgré le fait qu'il se soit montré diligent ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'un délai de trois mois ou plus soit donné à l'administration pour convoquer M. A.

Il fait valoir que la présente requête fait obstacle à la décision de classement sans suite opposée à M. A, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que le requérant ne justifie pas avoir accompli les démarches suffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 31 mai 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour et un récépissé de sa demande, ou un titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que le 26 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué à la préfecture de police de Paris afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900