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2308668 Généré par l'IA

Applicant v. State (Urgent Suspension of Implicit Rejection of Asylum Visa Appeal)

Numéro de cause 2308668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the implicit rejection of his prior appeal against the denial of an entry visa for asylum, citing a serious risk of persecution upon return to his country of origin due to his political opinions favoring the former government and his professional history as a prosecutor. The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Urgent Suspension of Implicit Rejection of Asylum Visa Appeal): The administrative judge rejected the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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asile politique réexamen de la demande d'asile visa persécution état requérant licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, implicitly confirming that the conditions for the main ground (Art. L. 521-1 CJA) were not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defined the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal costs, was cited in the dispositive for rejecting the related claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2308668, M. B A, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 avril 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d'un visa au titre de l'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque de renvoi en Afghanistan, où il encourt des persécutions, auquel il est exposé du fait de l'irrégularité de sa situation administrative en Iran,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les craintes de persécutions encourues en Afghanistan en raison de ses opinions politiques en faveur du précédent gouvernement et de son activité professionnelle en qualité de procureur apparaissent bien réelles et justifieraient, en France, la reconnaissance d'une protection internationale.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2308740 enregistrée le 16 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,