Legislator Jurisprudence & Législation
2308666 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Order and Legal Aid Ruling

Numéro de cause 2308666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring her immediate departure from the national territory, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban, alongside other requests for a residence permit or asylum processing and legal aid. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested order had been officially withdrawn by the prefect two weeks prior to the judgment, but provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter, while ordering the State to pay a sum to her counsel under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Departure Order and Legal Aid Ruling: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested order had been officially withdrawn by the prefect two weeks prior to the judgment, but provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter, while ordering the State to pay a sum to her counsel under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite départ du pays ressortissants étrangers interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 concerning the payment of fees to the applicant if definitive legal aid is not granted.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été convoquée en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile le 2 octobre prochain ; cette convocation a nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté contesté ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the payment of fees to the lawyer under provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid due to urgency.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the payment of fees to the lawyer under provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 concerning the payment of fees to the applicant if definitive legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d'instruire sa demande au titre de l'asile et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures portant la mention " en vue de démarche auprès de l'OFPRA "

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est insuffisamment motivée :

- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été convoquée en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile le 2 octobre prochain ; cette convocation a nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté contesté ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 511-1 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour au Maroc ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire national avec inscription au fichier SIS est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté du 14 septembre 2023 en litige a été retiré le 28 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 21 septembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 28 septembre 2023 et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Braccini, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Braccini de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Braccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Braccini, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

B. Sarac-DeleigneLa greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2308666