Claimant Fails to Prove Financial Precarity for Full Social Security Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision that granted only a partial remission of overpaid social security benefits (RSA and activity bonus), leaving her responsible for residual debts, arguing she lacked the financial means to pay. The court acknowledged that the claimant was not disputing the overpayments and was deemed to be in good faith, thus qualifying for a discretionary remission based on precariousness as per relevant codes. However, the court reasoned that since the claimant failed to provide any evidence demonstrating her financial precarity despite the court's request, she was not entitled to any additional remission beyond what the family allowance fund had already granted, leading to the rejection of her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1; Claimant Fails to Prove Financial Precarity for Full Social Security Overpayment Remission: The court acknowledged that the claimant was not disputing the overpayments and was deemed to be in good faith, thus qualifying for a discretionary remission based on precariousness as per relevant codes. However, the court reasoned that since the claimant failed to provide any evidence demonstrating her financial precarity despite the court's request, she was not entitled to any additional remission beyond what the family allowance fund had already granted, leading to the rejection of her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's claim, constituting the final order on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle pour sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 1 000,24 euros et lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 105,65 euros.
Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à ces dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 1 333,65 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février à octobre 2022 et une dette de 211,29 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de février 2022 à avril 2023. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, par deux décisions du 23 décembre 2023, lui a octroyé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme de 1 000,24 euros et une remise partielle de sa dette de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 105,65 euros. La requérante demande l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse totale de ses dettes.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". D'autre part aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à la charge de de Mme B et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, ne sont pas contestés. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordée par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308663