Legislator Jurisprudence & Législation
2308662 Généré par l'IA

Challange to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2308662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision ordering their immediate departure from the national territory, fixing a return country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing lack of proper authorization for the signatory, insufficient motivation, failure to consider personal circumstances, lack of prior hearing, and manifest error in assessing the threat to public order regarding the Article 8 ECHR claim. The court rejected all grounds, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by the grounds of irregular entry and unauthorized work, the applicant had been heard, and the decision to impose immediate removal and a one-year re-entry ban was not an error of assessment given the applicant's failure to justify regular entry, working without authorization, and remaining without a valid residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challange to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected all grounds, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by the grounds of irregular entry and unauthorized work, the applicant had been heard, and the decision to impose immediate removal and a one-year re-entry ban was not an error of assessment given the applicant's failure to justify regular entry, working without authorization, and remaining without a valid residence permit.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi départ du pays autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
911-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
article L.761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the claim and did not explicitly order costs under this article, the applicant requested costs based on this article in the dispositive of their initial petition (Point 3 of the request), and the general principle is to check the dispositive. However, since the actual final orders (Articles 1 and 2) do not cite any provision for costs or legal aid because the claim was rejected, this article is excluded based on the strict rule (only cite provisions *actually used in its final orders*).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

This is the operative order dismissing the entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the claim and did not explicitly order costs under this article, the applicant requested costs based on this article in the dispositive of their initial petition (Point 3 of the request), and the general principle is to check the dispositive. However, since the actual final orders (Articles 1 and 2) do not cite any provision for costs or legal aid because the claim was rejected, this article is excluded based on the strict rule (only cite provisions *actually used in its final orders*).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 16 août 2023 au greffe du présent tribunal, complétées le 18 septembre 2023 M. D B, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler la décision en date du 12 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour est illégale car sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 5 septembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a communiqué les éléments du dossier en sa possession.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

-l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 août 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. B au motif de sa résidence déclarée à Meaux (Seine-et-Marne) ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de la Seine-Saint-Denis, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant algérien né le 5 mars 1981 à Ouadhia (wilaya de Tizi-Ouzou), entré régulièrement en France selon ses dires en septembre 2014, indique avoir déposé une demande de régularisation de sa situation administrative en préfecture de Seine-et-Marne en 2019. Le 30 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité de sa part la communication de pièces complémentaires. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Alors qu'il travaillait sur un marché au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), M. B a fait l'objet d'un contrôle de police Le 12 août 2023 et placé en retenue administrative puis auditionné. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par sa requête enregistrée le 14 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de l'adresse déclarée du requérant à Meaux (Seine-et-Marne), 7 square Jean Aicard.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ().". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'État, chef du pôle d'instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 12 août 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire et travaillait sans disposer d'une autorisation. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, la circonstance qu'il aurait mentionné à tort que M. B n'aurait jamais sollicité de délivrance d'un titre de séjour étant sans incidence sur la régularité de cette motivation, sa demande déposée en 2019 ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le préfet de Seine-et-Marne.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise sans que M. B ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une telle audition le 12 août 2023.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

7. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. B n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire, a été interpellé alors qu'il travaillait sans autorisation et s'est maintenu sur le territoire sans disposer d'un titre de séjour. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine-Saint-Denis a fixé à un an la période d'interdiction de retour sur le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an.

9. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AYMARDLa greffière,

Signé : L. DARNAL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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