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2308658 Généré par l'IA

Student Denied Social Criteria Higher Education Grant Due to Insufficient ECTS Credits

Numéro de cause 2308658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a student's request to annul the decision by the regional academic authority refusing her a social criteria-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, despite the student claiming family hardship caused her repeated years in the second year of medical studies. The court reasoned that the refusal was justified because the student had already utilized four grant entitlements and, having validated only 60 ECTS credits (one year), she did not meet the regulatory threshold of validating at least 120 ECTS credits, four semesters, or two years required under the applicable regulations to be eligible for a fifth entitlement, nor did she provide the necessary official attestation from the institution's medical and social services for exceptional circumstances to warrant an extension.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Denied Social Criteria Higher Education Grant Due to Insufficient ECTS Credits: The court reasoned that the refusal was justified because the student had already utilized four grant entitlements and, having validated only 60 ECTS credits (one year), she did not meet the regulatory threshold of validating at least 120 ECTS credits, four semesters, or two years required under the applicable regulations to be eligible for a fifth entitlement, nor did she provide the necessary official attestation from the institution's medical and social services for exceptional circumstances to warrant an extension.

Mots-clés

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enseignement supérieur circonstances exceptionnelles atteinte du seuil motifs médicaux rigueur pour motifs familiaux échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally order the rejection of Ms. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 avril 2023, enregistrée le 12 avril 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 17 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Elle soutient que :

- sa situation de redoublement est liée à des problèmes familiaux ;

- faute de bénéficier de la bourse sollicitée, elle ne peut subvenir à ses besoins quotidiens, dès lors que sa mère, malade, ne peut l'aider financièrement ;

- elle est pleinement engagée dans ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, inscrite en deuxième année du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) à l'université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année universitaire 2022-2023, a demandé que lui soit attribuée une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 3 octobre 2022, confirmée par une décision du 29 novembre 2022 prise sur recours gracieux, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé cette demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes de l'annexe 4 à la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 24 mars 2022 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. / () Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années. / () Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence. / () Des droits supplémentaires peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / () - 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. "

3. Pour refuser d'octroyer à Mme B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait bénéficié de trois droits à bourse dans le cadre d'une inscription en première année de DFGSM, suivie par elle au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, ainsi que d'un quatrième droit à bourse dans le cadre d'une inscription en deuxième année de DFGSM, au titre de l'année universitaire 2021-2022. Dès lors que Mme B, de nouveau inscrite en deuxième année de DFGSM au titre de l'année universitaire 2022-2023, n'avait validé que 60 crédits ECTS, ou une année, le recteur de la région académique de la région Ile-de-France a considéré, sur le fondement des dispositions qui précèdent, qu'un cinquième droit à bourse ne pouvait lui être accordée.

4. Mme B soutient que sa situation de redoublement est liée à des difficultés de santé rencontrées par des membres de sa famille et souligne les difficultés que suscite la décision attaquée sur la poursuite de sa scolarité. Toutefois, et en tout état de cause, Mme B n'établit ni même n'allègue que ces circonstances ont été attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ou le président de l'établissement, conformément aux dispositions citées au point 2 relatives à l'attribution de droits à bourse supplémentaires. Dans ces conditions, faute d'avoir validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années à la date de la décision attaquée, les dispositions citées au point 2 faisaient obstacle à ce que le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, accorde à Mme B un cinquième droit à bourse.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Copie en sera adressée au Centre régional de œuvres universitaires et scolaires de Créteil.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. LENOIR

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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