Appeal Against Immediate Departure Order for Illegal Work Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national appealed an administrative order to leave the territory immediately, with a one-year re-entry ban, arguing insufficient legal and factual reasoning, lack of prior hearing, and failure to seriously examine the personal situation, noting he was apprehended working illegally after an irregular entry and declared he would not leave voluntarily. The court rejected the appeal, finding that the departure order was properly notified, the motivation adequately cited the lack of regular entry and unauthorized work as grounds under relevant articles, and since the individual provided no evidence of factual error or manifest misappreciation by the administration, the claim of deficient examination of personal circumstances was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Immediate Departure Order for Illegal Work Upheld: The court rejected the appeal, finding that the departure order was properly notified, the motivation adequately cited the lack of regular entry and unauthorized work as grounds under relevant articles, and since the individual provided no evidence of factual error or manifest misappreciation by the administration, the claim of deficient examination of personal circumstances was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure applicable for the review of the administrative decision, as referred to by the designated judge.
This article mandates the application of the specific procedure under Art. L. 614-5 CESEDA for this type of claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an.
Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. B, requérant, absent, qui relève que l'intéressé a été interpellé sur son lieu de travail et qu'il peut être régularisé.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 janvier 2001 à Tataouine, a été interpellé le 17 août 2023 en situation de travail non autorisé dans un garage automobile à Saint-Mard (Seine-et-Marne). Placé en retenue administrative et auditionné, il a indiqué travailler à cet endroit depuis deux mois, être entré en France " clandestinement " en décembre 2022, et ne pas avoir l'intention de quitter volontairement le territoire français. Il a fait l'objet, le même jour, par le préfet de Seine-et-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par sa requête enregistrée le 18 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ().". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 août 2023 en litige a bien été notifié à l'intéressé qui a formé un recours dès le lendemain. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cette décision, à la supposer opérante pour en contester la légalité, ne pourra donc qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 17 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il travaillait sans autorisation et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit donc être écarté, dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément démontrant que la situation ainsi retenue par l'administration serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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