Prefectural Decision to Refuse Residence Permit Renewal and Order Departure Upheld Against Article 8 Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from the national territory, and setting the country of removal, arguing the decision was made by an incompetent authority and constituted an error in assessing the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding no evidence the delegated official acted improperly, and rejected the Article 8 claim because the applicant, having been present for less than two years, being single without dependents, maintaining family ties abroad, and showing insufficient social integration despite a short-term work authorization, did not establish a disproportionate interference with their private life. Consequently, the application was dismissed in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision to Refuse Residence Permit Renewal and Order Departure Upheld Against Article 8 Challenge: The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding no evidence the delegated official acted improperly, and rejected the Article 8 claim because the applicant, having been present for less than two years, being single without dependents, maintaining family ties abroad, and showing insufficient social integration despite a short-term work authorization, did not establish a disproportionate interference with their private life. Consequently, the application was dismissed in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, which is the final order of the decision.
This article is cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A C, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 24 avril 1986, est entré en France le 20 août 2021 et a été muni d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 juin 2022. Il en a sollicité le 5 mai 2022 le renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. C, entré en France le 20 août 2021, se prévaut d'une ancienneté de présence sur le territoire français de seulement une année et neuf mois à la date de l'arrêté en litige. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, le requérant, qui au soutien de sa demande renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, se prévaut d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère valable pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2022, ne justifie d'aucune insertion sociale particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, il n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a entaché son arrêté d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308657