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2308652 Généré par l'IA

Individual v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2308652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 1969, whose initial application for a residency permit renewal submitted via an online platform was administratively closed, sought an order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging receipt of a subsequent, postal renewal application dated September 21st, arguing current irregular status and job suspension constituted urgency. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because ordering a receipt for the initially rejected online application would obstruct an existing administrative decision without proof of serious peril, and because the time elapsed since the second, postal application was not so unreasonable as to warrant immediate intervention by the summary judge without first definitively assessing the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Individual v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Receipt: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because ordering a receipt for the initially rejected online application would obstruct an existing administrative decision without proof of serious peril, and because the time elapsed since the second, postal application was not so unreasonable as to warrant immediate intervention by the summary judge without first definitively assessing the urgency condition.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives acte de l'état civil changement de domicile autorisation subséquente validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kioungou, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il y réside depuis plus de 50 ans et que son contrat de travail a été suspendu ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 19 juin 1967, déclare résider en France depuis 1969. Il a été muni d'une carte de résident, valable du 19 juin 2013 au 18 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2023 auprès de la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l'objet, le 18 septembre 2023, d'une décision de classement " sans suite ", au motif qu'il appartenait à l'intéressé de solliciter ce renouvellement en se présentant aux services de la préfecture du Nord, et non au moyen de cette plateforme. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 21 septembre 2023 par la préfecture Nord, M. A a de nouveau sollicité ce renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En premier lieu, en supposant que la mesure sollicitée tende à la délivrance d'un récépissé de la demande déposée le 23 mai 2023 auprès de la plateforme ANEF, cette demande a déjà donné lieu, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, à une décision de " classement de suite ". Par conséquent, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner cette mesure.

5. En second lieu, en supposant que la mesure sollicitée tende à la délivrance d'un récépissé de la demande déposée par voie postale et reçue en préfecture le 21 septembre 2023, il n'apparaît pas que le délai raisonnable dans lequel, si le dossier est complet, cette demande doit être enregistrée, puisse être regardé comme dépassé à la date de la présente ordonnance du 3 octobre 2023. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés ne saurait, non plus, ordonner cette mesure.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,