Annulment of Departure Order Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision ordering their departure from French territory within thirty days and fixing the country of return, following the final rejection of their asylum application by the National Court of Asylum Law. The court rejected the applicant's claims that the order was signed by an unauthorized person, that it was issued without granting the right to be heard, that it lacked sufficient reasoning, and that the return country posed a risk under Article 3 of the ECHR, finding the delegation of signature to be regular, the right to be heard not violated as the applicant provided no new relevant elements after the asylum rejection, the reasoning to be sufficiently detailed based on the asylum rejection, and the applicant's claims regarding persecution in the home country to be unsupported by credible, personalized evidence presented during prior proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Departure Order Following Asylum Rejection: The court rejected the applicant's claims that the order was signed by an unauthorized person, that it was issued without granting the right to be heard, that it lacked sufficient reasoning, and that the return country posed a risk under Article 3 of the ECHR, finding the delegation of signature to be regular, the right to be heard not violated as the applicant provided no new relevant elements after the asylum rejection, the reasoning to be sufficiently detailed based on the asylum rejection, and the applicant's claims regarding persecution in the home country to be unsupported by credible, personalized evidence presented during prior proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article regulated the procedure under which the President of the Administrative Tribunal could be seized regarding the contested decision.
This article contains the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, complétée le 25 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est insuffisamment motivée et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ère section, 3ème chambre) en date du 14 juin 2023 rejetant le recours formé par M. C le 17 janvier 2023 contre la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. D C, se disant ressortissant bangladais né en 1979 à Habiganj (Division de Sylhet), entré en France le 5 juin 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 17 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3 En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-04-27-00008 du 28 avril suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A B, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4 En deuxième lieu, M. C soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5 En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir entre le 14 juin et le 2 août 2023, auprès du préfet de Seine-et-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où il n'en soumet pas plus devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu'être écarté.
6 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 2 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7 Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8 Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, il ressort des pièces du dossier qu'il a livré au cours de l'audience de la Cour nationale du droit d'asile un récit sans aucun élément personnalisé ou tangible, à tous les stades de la procédure sur le réalité et l'intensité de son engagement politique, et est revenu de manière peu claire, évasive et peu crédible sur les phases d'un conflit foncier avec un de ses voisins et les agissements dont il aurait été la cible. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations citées au point précédent ne pourra donc qu'être écarté.
9 Dans ces conditions, la requête de M. D C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2308650