Legislator Jurisprudence & Législation
2308646 Généré par l'IA

Mootness of Residency Appointment Request, Award of Legal Costs

Numéro de cause 2308646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country in 2015 and sought exceptional admission to residency after applying in 2022, filed an urgent request for a court order compelling the prefect to schedule an appointment to file the residency application, arguing that the inability to secure a meeting maintained a precarious and irregular status exposing them to removal. The court determined that since the prefecture subsequently scheduled the applicant's appointment for a date after the request was filed, the injunctive relief sought had become moot, but nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Residency Appointment Request, Award of Legal Costs: The court determined that since the prefecture subsequently scheduled the applicant's appointment for a date after the request was filed, the injunctive relief sought had become moot, but nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination état requérant ressortissants étrangers commandement de payer statut juridique éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay the sum of 500 euros to Ms. B under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) for ordering costs against the State.

Article 1er

This article rules that there is no longer need to rule on the injunction claims, as they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par

Me Hajji, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation de précarité et d'irrégularité et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B est invitée à se présenter en préfecture le 1er août 2023 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 17 août 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 avril 2015. Le 29 juillet 2022 elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à la requérante l'invitant à se rendre en préfecture le 1er août 2023 en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.