Legislator Jurisprudence & Législation
2308642 Généré par l'IA

Student Challenge to Master's Postponement and Grade Refusal Upheld

Numéro de cause 2308642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal rejected a student's request to annul her second-year master's degree postponement and the subsequent refusal to allow her to repeat the year, finding that the jury's deliberation on September 8, 2023, which resulted in an average score of 6.075/20, was not procedurally flawed, lacked grounds for a challenge based on insufficient motivation as diploma jury deliberations are not legally required to be motivated, and that the student failed to prove the module she claimed to have missed was actually not provided or inaccessible. Furthermore, the court determined the refusal to permit repeating the year was sufficiently reasoned by referencing the student's past difficulties and low overall average, and the evidence provided regarding asserted health issues did not demonstrate the gravity or impact on her studies necessary to establish a manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Challenge to Master's Postponement and Grade Refusal Upheld: Furthermore, the court determined the refusal to permit repeating the year was sufficiently reasoned by referencing the student's past difficulties and low overall average, and the evidence provided regarding asserted health issues did not demonstrate the gravity or impact on her studies necessary to establish a manifest error in assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
diplôme de master appréciation manifestement inexacte moyens invocables erreur administrative échec définitif aux examens ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for rejecting the applicant's claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for rejecting the applicant's claim for costs based on legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for rejecting the applicant's claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for rejecting the applicant's claim for costs based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 25 avril 2024, Mme B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le jury de la deuxième année du master " Droit privé : Justice, procès et procédures " de l'université de Strasbourg pour l'année universitaire 2022/2023 a prononcé son ajournement ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la directrice du master " Droit privé : Justice, procès et procédures " de l'université de Strasbourg a refusé son redoublement ;

3°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de la réintégrer dans la deuxième année du master " Droit privé : Justice, procès et procédures " et de l'autoriser à redoubler ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision d'ajournement au diplôme est entachée d'un vice de procédure faute de preuve de la régularité de la tenue du jury du diplôme ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les modalités d'évaluation du diplôme, qui imposaient le suivi d'un module de méthodologie dont elle n'a pas bénéficié ;

- la décision de refus de redoublement est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'ajournement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de redoublement sont irrecevables faute pour cette décision d'être née avant l'établissement du relevé de notes définitif ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg pour l'année universitaire 2022/2023 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- les observations de Me Diaby, représentant Mme B,

- et les observations de M. A, représentant l'université de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était inscrite en deuxième année du master " Droit privé : Justice, procès et procédures " à l'université de Strasbourg au cours de l'année universitaire 2022/2023. A l'issue de l'année, elle a été déclarée ajournée avec une moyenne de 6,075/20, cette décision lui ayant été révélée par un relevé de notes provisoire du 11 septembre 2023 puis par un relevé de notes du 29 septembre 2023. Le 11 septembre 2023, elle a demandé sa réinscription en deuxième année de ce même master pour l'année universitaire 2023/2024, qui lui a été refusée le même jour par courriel de la directrice du master. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision prononçant son ajournement et celle du 11 septembre 2023 lui refusant le redoublement.

2. Si l'université de Strasbourg soutient que la décision d'ajournement n'est intervenue que le 29 septembre 2023, postérieurement au refus de redoublement, il ressort des pièces du dossier que le jury du diplôme déclarant la requérante ajournée s'est réuni le 8 septembre 2023, date à laquelle la décision d'ajournement a été prise.

Sur la décision d'ajournement :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal définitif de délibération d'admission signé par les membres du jury et daté du 8 septembre 2023, que le jury se serait réuni dans des conditions irrégulières.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

5. Les délibérations d'un jury de diplôme n'entrant dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions précitées, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, qui n'était pas tenu d'indiquer dans son procès-verbal de délibération le détail de ses échanges, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la candidature de Mme B.

7. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'elle n'aurait pas pu assister dans le cadre de son cursus à un module de méthodologie du mémoire de recherche. Toutefois, alors même que la tenue de ce module est prévue par les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences applicables au master suivi par la requérante, cette dernière n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il n'aurait pas été dispensé au cours de l'année universitaire 2022/2023 ou qu'elle n'y aurait pas eu accès. Le moyen tiré de la méconnaissance des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences doit par suite être écarté.

Sur la décision de refus de redoublement :

8. En premier lieu, la décision contestée de refus de redoublement rappelle la règle selon laquelle le redoublement n'est pas un droit pour l'étudiant, puis se réfère aux difficultés passées de la requérante et à sa faible moyenne générale. Elle est dès lors suffisamment motivée en fait et en droit.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de redoublement est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'ajournement, ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, Mme B soutient avoir été confrontée à de graves problèmes de santé expliquant ses mauvais résultats, de sorte que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les éléments qu'elle produit, à savoir deux certificats médicaux de son médecin traitant comportant très peu d'informations, une lettre de son frère et un bulletin de situation faisant état d'une hospitalisation, ne permettent pas d'établir la réalité ni la gravité des problèmes de santé dont elle se prévaut, pas plus que leur incidence sur ses études. Elle n'est pas suite pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions d'ajournement et de refus de redoublement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à l'université de Strasbourg et à Me Diaby.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,