Legislator Jurisprudence & Législation
2308640 Généré par l'IA

Denial of Provisional Legal Aid and Suspension Application Due to Lack of Urgency and Delay

Numéro de cause 2308640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision, arguing that the decision created an urgent, precarious situation preventing her from working to support her daughter who had obtained refugee status. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the application for suspension under expedited proceedings because the applicant failed to demonstrate urgency, noting that the contested decision did not change her pre-existing administrative status, the child's refugee status alone was insufficient to establish urgency, and critically, the applicant delayed filing the suspension request for nearly a year without explanation, leading the court to dismiss the application on the basis that the urgency condition required for a stay was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 de ce code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Denial of Provisional Legal Aid and Suspension Application Due to Lack of Urgency and Delay: The court denied the request for provisional legal aid and rejected the application for suspension under expedited proceedings because the applicant failed to demonstrate urgency, noting that the contested decision did not change her pre-existing administrative status, the child's refugee status alone was insufficient to establish urgency, and critically, the applicant delayed filing the suspension request for nearly a year without explanation, leading the court to dismiss the application on the basis that the urgency condition required for a stay was not met.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la procédure positions administratives production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the underlying article for the claims that were rejected due to lack of urgency.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the applicant's claims because the urgency requirement for suspension was not met.
Article L. 761-1 de ce code
Cited in relation to the rejected subsidiary claims concerning costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejected subsidiary claims concerning costs.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for considering the request for provisional legal aid, which was ultimately denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's claims because the urgency requirement for suspension was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the underlying article for the claims that were rejected due to lack of urgency.

Article L. 761-1 de ce code

Cited in relation to the rejected subsidiary claims concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejected subsidiary claims concerning costs.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for considering the request for provisional legal aid, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Sur les autres demandes :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle l'intéressé a, par ailleurs, introduit ces conclusions.

5. Mme B fait valoir que sa fille mineure a obtenu le statut de réfugiée en France et que la décision contestée la place dans une situation précaire, puisqu'elle l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa fille.

6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante était admise au séjour avant l'intervention de la décision contestée, laquelle n'a, par suite, pas modifié sa situation administrative. Par ailleurs, en admettant qu'elle assume la charge de sa fille mineure, ce qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier, la circonstance que l'enfant ait obtenu le statut de réfugiée en France ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'urgence alléguée, la décision contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet de la séparer de sa mère. Enfin, alors que la décision contestée est née le 26 décembre 2022, Mme B a attendu le 4 décembre 2023, soit près d'un an, pour introduire la présente demande. Au regard de ces différents éléments, et en l'absence de toute explication de la requérante quant à cette attente et de toute précision sur ses conditions de vie dans l'intervalle, l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas caractérisée.

7. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2023.

Le juge des référés,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.