Legislator Jurisprudence & Législation
2308640 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Deportation Order Based on Parental Rights Rejected Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2308640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, detained pending his removal from French territory, sought the annulment of an order compelling his departure, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, primarily arguing violations of his right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights and Article 8 of the ECHR due to his parental rights concerning his two French children. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide any documentary proof, either during the administrative process or before the tribunal, establishing the pertinent facts regarding his alleged family life, his contribution to the children's maintenance, or any relevant information that he was prevented from presenting prior to the expulsion decision, thereby finding no basis to annul the prefect's order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Appellant's Challenge to Deportation Order Based on Parental Rights Rejected Due to Lack of Evidence: The court rejected the appeal because the appellant failed to provide any documentary proof, either during the administrative process or before the tribunal, establishing the pertinent facts regarding his alleged family life, his contribution to the children's maintenance, or any relevant information that he was prevented from presenting prior to the expulsion decision, thereby finding no basis to annul the prefect's order.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille interdiction d'entrée départ du pays droits de l'enfant droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Philippe Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning when examining the ground related to family life, although the ground itself was ultimately rejected in the final order.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning when examining the ground related to family life, although the ground itself was ultimately rejected in the final order.

Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision was cited in the reasoning when examining the ground related to the right to be heard, although the ground itself was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune illégalité n'entache l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Philippe Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Barkat, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant valoir que le requérant justifiait d'une vie privée et familiale, qu'il a deux enfants âgés de sept et huit ans, qu'il y a méconnaissance de l'article 8 puisqu'il vit en famille et subvient à l'éducation de ses enfants ; en effet il travaille en tant que cuisinier en détention comme il le faisait avant sa détention et gagne 300 euros par mois et verse 100 euros par mois à sa famille ; qu'en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français étant parent d'enfant français et contribuant effectivement à leur éducation et leur entretien, que la non-audition le 6 octobre 2023 ne lui est pas imputable,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. A C, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1982 à Abidjan est détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2.En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4.Il ressort des termes du procès-verbal d'audition dressé le 13 septembre 2022 par les services de police judiciaire que le fait que M. C aurait deux enfants a été évoqué par l'intéressé. En outre, le requérant, qui n'a jamais justifié de cette vie familiale devant le tribunal, ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué alors que le préfet produit en défense un document nommé " refus d'être auditionné " consistant en un procès-verbal mentionnant que M. C n'a pu être auditionné. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

5.En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6.Si, à l'audience, M. C soutient être entré en France en 2003, être titulaire d'un diplôme en histoire et contribuer à l'entretien de ses deux enfants de nationalité française, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () " ne peut qu'être écarté.

7.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. BLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.