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2308638 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2308638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating his driving license, asserting that the invalidation severely and immediately impacted his ability to work as a taxi driver and support his family, arguing further that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because he had recently completed a points recovery course and possessed a valid driving record. The court rejected the request for suspension, ruling that while the petitioner claimed professional necessity, he failed to provide concrete evidence demonstrating an imminent financial precarity that would justify the urgency required under administrative procedure law to suspend the decision prior to a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request for suspension, ruling that while the petitioner claimed professional necessity, he failed to provide concrete evidence demonstrating an imminent financial precarity that would justify the urgency required under administrative procedure law to suspend the decision prior to a judgment on the merits.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence soutien financier conduite malgré une incapacité documents valables suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the applicant failed to establish the existence of an urgent situation.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision, which the court reviewed but ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B, représenté par Me Warmé demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mars 2023, portant invalidation du permis de conduire et lui interdisant de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. B soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- l'invalidation du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;

- il exerce la profession de chauffeur de taxi et a besoin de son véhicule pour pouvoir travailler ;

- il est le père de trois enfants et ne pourra faire face à ses charges courantes, alors qu'il est le seul à travailler.

S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- il a effectué un stage de récupération de points les 6 et 7 mars 2023 ;

- il dispose d'un droit à conduire valide, ainsi que l'indique le relevé d'information du

29 mars 2023 ;

- il n'a pas été destinataire de l'information préalable obligatoire pour les infractions précédemment commises ;

- l'administration n'a pas établi qu'elle lui a communiqué l'information préalable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro 2308332 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse,

M. B soutient qu'exerçant la profession de chauffeur de taxi, l'invalidation de son permis porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, alors qu'il lui appartient de justifier concrètement de l'urgence de sa situation, notamment financière, le requérant qui se borne à alléguer qu'il est le seul à exercer une activité professionnelle, n'apporte au soutien de sa requête aucun élément démontrant qu'il se trouve, en raison de la décision en litige, exposé à une situation de précarité pécuniaire ne lui permettant plus de faire face à ses charges courantes. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble.

O R D O N N E

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 avril 2023.

La juge des référés,

Véronique HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.