Legislator Jurisprudence & Législation
2308637 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Refusal to Support Inhuman Treatment Claim

Numéro de cause 2308637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in a correctional facility sought the annulment of an order requiring him to leave the territory without delay, setting his destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, arguing he wished to leave France but refused repatriation to his country of origin. The court rejected the request for annulment because the petitioner failed to advance any specific legal grounds in his initial filing, and although he claimed at the hearing that returning to his country would constitute inhuman or degrading treatment in violation of Article 3 of the ECHR, he provided no supporting evidence or justification for this assertion, meaning the administrative decision to order his removal to his country of origin was not unlawful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Expulsion Order and Refusal to Support Inhuman Treatment Claim: The court rejected the request for annulment because the petitioner failed to advance any specific legal grounds in his initial filing, and although he claimed at the hearing that returning to his country would constitute inhuman or degrading treatment in violation of Article 3 of the ECHR, he provided no supporting evidence or justification for this assertion, meaning the administrative decision to order his removal to his country of origin was not unlawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement contrôle juridictionnel motif d'expulsion violation de domicile arrêts décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune illégalité n'entache l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 en présence de M. Rion, greffier d'audience :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Barkat, avocate désignée d'office, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que la compagne du requérant n'a pas souhaité porter plainte, qu'il était venu en France pour travailler mais qu'il souhaite finalement quitter le territoire et ainsi se conformer de lui-même à l'obligation de quitter le territoire français mais refuse d'être reconduit au Maroc ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1.M. C, ressortissant marocain né le 7 décembre 1986 à Tanger, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues en ce qu'il a refusé de répondre aux questions de la police aux frontières. Le 20 octobre 2023, le préfet de l'Essonne lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

2.Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

3.M. C, dont la requête ne comportait aucun moyen, a indiqué à l'audience qu'il souhaitait se conformer à la décision l'obligeant de quitter le territoire français. A supposer même qu'en indiquant qu'il ne souhaitait retourner au Maroc il doive être regardé comme soutenant que son retour au Maroc serait constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant, il n'a apporté à cet égard ni précision ni justification. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement à destination de son pays d'origine.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 .

Le magistrat désigné,

signé

Ph. BLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.