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2308636 Généré par l'IA

Prefect v. Election Annulment for Parity Violation

Numéro de cause 2308636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the election of substitute municipal delegates for the senatorial college in a specific commune, arguing a violation of electoral code provisions, specifically Article L. 289, which mandates that lists of candidates for delegates and substitutes must alternate male and female candidates. The court found that the three elected substitutes, chosen from a single list during the June 9, 2023 election, were all male, thereby directly contravening the parity rule required under the proportional representation system applicable to that commune, leading to the annulment of the election for the substitutes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral; Prefect v. Election Annulment for Parity Violation: 289, which mandates that lists of candidates for delegates and substitutes must alternate male and female candidates. The court found that the three elected substitutes, chosen from a single list during the June 9, 2023 election, were all male, thereby directly contravening the parity rule required under the proportional representation system applicable to that commune, leading to the annulment of the election for the substitutes.

Mots-clés

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système électoral nullité d'une élection voix prépondérante désignation d'un représentant vérification du scrutin latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the election of the substitute delegates.

Article L. 289 du code électoral

The annulment is based on the violation of the parity rule stated in this article, which was the main ground for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal d'annuler l'élection, le 9 juin 2023, des suppléants des délégués du conseil municipal de Nuillé-sur-Vicoin au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ont été méconnues.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h15, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Aux termes de son article L. 289 : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Nuillé-sur-Vicoin a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de ses trois délégués et des trois suppléants de ceux-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. Il résulte de la fiche de proclamation annexée au procès-verbal de désignation que les trois suppléants élus, issus d'une liste unique, sont tous de sexe masculin en méconnaissance de la règle de parité énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection contestée.

D É C I D E :

Article 1er : L'élection des suppléants des délégués du conseil municipal de Nuillé-sur-Vicoin au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne ainsi qu'à M. H B, M. F D, M. A C, M. E, Mme G et Mme I.

Copie sera adressée à la commune de Nuillé-sur-Vicoin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIÉ

La greffière,

S. BARBERA

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,