Prefect v. Municipal Council Election Tie-Breaker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought modification of the results of the municipal council's election of delegates and alternates for the senatorial college, arguing that the procedure violated electoral law. The court found that in the election of three alternates who received an equal number of votes, their ranking was not determined by descending age as required by the relevant electoral code provisions, necessitating the rectification of the official record to establish the correct order of alternates based on their birth dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Municipal Council Election Tie-Breaker: The court found that in the election of three alternates who received an equal number of votes, their ranking was not determined by descending age as required by the relevant electoral code provisions, necessitating the rectification of the official record to establish the correct order of alternates based on their birth dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the corrected order of the substitute delegates, which is the core of the final order.
This article orders the rectification of the official record in accordance with the ruling in Article 1.
This article specifies the recipients for notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, du délégué et des suppléants du conseil municipal de Saint-Erblon au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne.
Elle soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h15, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".
2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Erblon a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de son délégué et des suppléants de celui-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. Les trois suppléants élus, qui ont obtenu le même nombre de voix, n'ont pas été classés dans l'ordre décroissant d'âge, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. Dès lors, la préfète de la Mayenne est fondée à demander que, compte tenu de leurs dates de naissance respectives, l'ordre des suppléants soit le suivant : MM. Raymond Frangeul, Damien Planchenault et Quentin Joncheray. Il y a lieu de rectifier en conséquence le procès-verbal visé ci-dessus.
D É C I D E :
Article 1er : Les suppléants du délégué du conseil municipal de Saint-Erblon au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 sont, dans cet ordre, MM. Raymond Frangeul, Damien Planchenault et Quentin Joncheray.
Article 2 : Le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne ainsi qu'à MM. Raymond Frangeul, Damien Planchenault, Quentin Joncheray et M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIÉ
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,